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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.013191-132441
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
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mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 57 à 62, 81 al. 1, 85, 85a, 88 LP, 126, 319 let. b ch. 1 CPC, 46
LPAv et 8 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à
Sugnens, contre le prononcé rendu le 5 février 2013 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à
O., à Ligerz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 novembre 2011, à la réquisition d’O., l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A., dans le
cadre de la poursuite n° 6'006’768, un commandement de payer la
somme de 4’624 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2011.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois le 25 janvier 2011 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 23 novembre 2011, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui
de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer,
les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement motivé adressé pour
notification aux parties le 6 mai 2011, à la suite d’un dispositif rendu
le 25 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, admettant l’action
du poursuivant O.________ (I), disant que le poursuivi A.________ est le
débiteur du poursuivant de la somme de 9'560 fr. plus intérêt à 5 %
dès le 24 avril 2009 (II), disant que l’opposition formée par
A.________ au commandement de payer n° 5'025'307 de l’Office des
poursuites d’Echallens est définitivement levée à concurrence du
montant qui précède (III), arrêtant les frais judiciaires (IV), disant
que le poursuivi A.________ est le débiteur du poursuivant O.________
de la somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens (V) et rejetant toutes
autres ou plus amples conclusions (VI);
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une photocopie certifiée conforme de l’arrêt motivé, stipulé
exécutoire, de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
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septembre 2011, envoyé pour notification aux parties le 8
novembre 2011, rejetant le recours déposé le 7 juin 2011 par
A.________ contre le jugement du 25 janvier 2011.
Une copie de la requête de mainlevée a été adressée pour
notification au poursuivi le 5 avril 2012, avec avis qu’un délai au 14 mai
2012 lui était imparti pour se déterminer et qu’il serait ensuite passé au
jugement sans audience.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 14 mai
2012, dans laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens à la
suspension préalable de la procédure et, au fond, au rejet du recours et au
maintien de l’opposition. A l’appui de cette écriture, il a produit les pièces
suivantes :
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une copie de la demande non datée mais alléguée déposée le même
jour auprès du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud contre le poursuivant O.________, dans le cadre d’une
« action en constatation de l’inexistence de la créance (art. 85a
LP) », avec copie des pièces produites à l’appui de son action. Les
conclusions de celle-ci tendent à la constatation de l’inexistence de
la créance de 9'560 fr. plus intérêt à 5 % dès le 24 avril 2009 et à
l’annulation de la poursuite n° 5'025'307, après suspension
préalable de celle-ci;
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une copie du recours déposé le 7 juin 2011 par le poursuivi contre le
jugement du 25 janvier 2011;
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une procuration.
2.Par prononcé du 5 février 2013, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a rejeté la requête de suspension de la procédure, prononcé
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la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'624 fr. 65 plus
intérêt à 5 % dès le 22 novembre 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui
versera la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 6
février 2013, par lettre du 13 février 2013. La décision motivée lui a été
notifiée le 25 novembre 2013. Le premier juge a en substance considéré
qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure de mainlevée, dès lors
que la créance faisant l’objet de l’action de l’art. 85a LP ne concernait pas
la créance en dépens. Sur le fond, il a estimé que le poursuivant était au
bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et que le principe de
la distraction des dépens, qui est un droit de l’avocat et non une
obligation, ne faisait pas obstacle à la poursuite exercée par la partie.
Le poursuivi a recouru par acte du 5 décembre 2013,
concluant avec suite de frais et dépens préalablement à la suspension de
la procédure de recours, au fond, principalement, à l’admission du recours
et au maintien de l’opposition et, subsidiairement, à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par lettre du 23 janvier 2014, l’intimé, par son conseil, a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
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II.Le recourant critique la décision du premier juge, qui a refusé
de suspendre la procédure de mainlevée. Il renouvelle ainsi sa requête de
suspension, faisant valoir que le sort de la présente procédure de
mainlevée dépend de l’issue de l’action qu’il a ouverte le 14 mai 2012 et
qu’un refus de suspendre lui causerait un dommage difficilement
réparable, tant sur le plan financier que factuel, puisqu’une saisie peut
être effectuée sur son patrimoine.
a) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être
suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP (loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). On se
réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62
LP. En dehors de ces cas, une poursuite peut être suspendue par l’autorité
de surveillance saisie d’une plainte. Une poursuite peut aussi être
suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus
aux art. 85 et 85a LP. Dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui
de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de
la poursuite.
Aucune de ces situations n’est réalisée en l’espèce. La
poursuite dont la suspension est requise n’est au demeurant pas celle qui
fait l’objet de l’action ouverte le 14 mai 2012.
b) Le recourant se prévaut de l’art. 126 al. 1 CPC, selon lequel
le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être
suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La
suspension peut intervenir en tout temps, d’office ou sur requête, jusque
et y compris durant la procédure de recours (Haldy, CPC commenté, n. 8
ad art. 126 CPC). Le code ne limite pas la suspension à certains types de
procédure. Rien ne s’oppose donc a priori qu’elle soit requise dans le
cadre d’une procédure sommaire.
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L’art. 126 al. 2 CPC dispose que l’ordonnance de suspension
peut faire l’objet d’un recours. Il faut en déduire a contrario que la décision
refusant la suspension n’est susceptible de recours qu’aux conditions de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recourant devant établir que la décision de
refus est susceptible de lui causer un dommage irréparable (Haldy, CPC
commenté, n. 10 ad art. 126). Citant l’arrêt 4A_241/2008, cet auteur
relève que cette hypothèse ne semble guère réaliste.
Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié
d’irréparable que s’il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le
cas lorsqu’une décision finale même favorable au recourant ne le ferait
pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente
contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi
impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (arrêt précité 4A_214/ 2008
c.1).
c) En l’espèce, le recourant ne subit aucun préjudice
irréparable du fait que le premier juge a refusé la suspension, puisqu’il
peut réitérer sa requête au stade du présent recours, ce qu’il fait
d’ailleurs. Le fait que la suspension ne soit, le cas échéant, ordonnée
qu’au stade du recours ne lui cause aucun préjudice, puisque la procédure
d’exécution forcée est de toute manière suspendue pendant la procédure
de mainlevée et que tant qu’il n’est pas au bénéfice d’un prononcé de
mainlevée définitive, l’intimé ne peut pas requérir la continuation de la
poursuite (art. 88 LP).
Une suspension ne se justifie cependant pas. En effet, quelle
que soit l’issue de l’action ouverte le 14 mai 2012, elle sera sans incidence
sur le sort de la présente poursuite. La demande déposée le 14 mai 2012
est intitulée « action en constatation de l’inexistence de la créance (art.
85a LP) » et les conclusions tendent à la constatation de l’inexistence de la
créance de 9'560 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2009 et à
l’annulation de la poursuite n° 5'025'307. Cette poursuite porte sur le
montant qui fait l’objet du jugement du 25 janvier 2011, mais ne porte pas
sur le montant des dépens alloués par ce jugement et qui font l’objet de la
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présente poursuite n° 6'006'768. Par conséquent, à supposer que le juge
constate l’inexistence de la créance de 9'560 fr. et annule la poursuite n°
5'025'307, il ne constatera ni l’inexistence de la créance en dépens
allouée par le jugement du 25 janvier 2011 ni n’annulera ce jugement.
Mais surtout, l’action ouverte le 14 mai 2012 par le recourant apparaît
vouée à l’échec, puisqu’elle s’expose à l’exception de chose jugée, la
créance dont il allègue l’inexistence étant celle-là même qui fait l’objet du
jugement du 25 janvier 2011. Le juge ne saurait constater l’inexistence
d’une créance dont l’existence a déjà été définitivement constatée, sauf
sur la base de faits nouveaux, tels qu’un paiement ou l’octroi d’un sursis,
que le recourant n’invoque pas dans sa demande du 14 mai 2012.
Il n’y a donc pas lieu à suspendre le procès.
III.a) L’intimé a établi en première instance être au bénéfice d’un
jugement définitif et exécutoire, condamnant le recourant à lui payer le
montant de 4'624 fr. 65 à titre de dépens. Ce jugement constitue un titre à
la mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office trois identités,
soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement,
celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite
et celle constatée dans le jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 106, 107 et 108).
Le recourant se prévaut de la distraction des dépens en faveur
de l’avocat, fondée sur l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d’avocat; RSV 177.11).
En dérogation au principe de l’identité entre le créancier et le
poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la
place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment
par l’effet d’une cession ou d’une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., §
18). L’art. 46 LPAv, qui prévoit que « l’avocat a un droit personnel exclusif
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aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à
titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client »,
constitue une cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre
la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9 février 2000 c. 1; Piotet, La
distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat
moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion
de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166; CPF 13 juin 2002/234). La
distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de poursuivre
directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de
dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse (Hohl,
Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980).
La distraction des dépens est donc un droit, et non une
obligation, l’avocat pouvant y renoncer. La cour de céans a jugé dans ce
sens dans un arrêt du 11 septembre 2012/312. Ce droit s’exerce par un
simple acte juridique soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163). Une
simple déclaration de l’avocat suffit. Or, en l’espèce, non seulement il
n’est pas établi que l’avocat de l’intimé ait fait une telle déclaration, mais
en poursuivant au nom de son client, l’avocat, déjà consulté dans le cadre
de l’affaire ayant abouti au jugement du 15 janvier 2011, a clairement
manifesté son intention de renoncer à la distraction des dépens.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen
et qu’il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 4'624 fr. 65
plus intérêt à 5 % dès le 22 novembre 2011, lendemain de la notification
du commandement de payer, qui vaut mise en demeure.
IV.En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le recourant, qui est débouté, doit supporter les frais
judiciaires, arrêtés à 360 francs. L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité à titre de défraiement de son avocat. Ce défraiement doit
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être fixé conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6).
En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, les dépens
dus à l’intimé doivent en principe être fixés à l’intérieur de la fourchette
comprise entre 200 fr. et 800 fr. (art. 8 TDC). Son avocat, qui a dû prendre
connaissance du recours et en apprécier les chances de succès, s’est
déterminé dans une lettre d’une demi-page, se limitant à conclure au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens. Cela justifie de lui allouer des
dépens minimaux de 200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________ doit verser à l’intimé O.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’624 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
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La greffière :