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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.012803-130326
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Kaltenrieder
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 129 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à
Penthéréaz, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la suite de
l’audience du 9 juillet 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, dans la poursuite ordinaire n° 5'814'428 de l'Office des poursuites
du même district exercée à l'instance de S.________AG, à Spreitenbach
(AG), contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 25 mai 2011, à la réquisition de S.________AG, l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à G.SA, dans la
poursuite n° 5'814'428, un commandement de payer la somme de 8'985
fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 janvier 2011, indiquant comme titre
de la créance et cause de l'obligation : "Factures listées sur la liste de
postes non soldés du compte no 2015282". La poursuivie a formé
opposition totale.
Le 6 octobre 2011, par lettre portant la signature de "
P. (encaissement)", la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition pour la somme réclamée en poursuite et les frais
de commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre
l'original du commandement de payer :
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une "liste de postes non soldés" du compte de la poursuivie dans ses
livres au 6 octobre 2011, présentant un solde en sa faveur de 8'985 fr. 30;
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une copie de deux factures, n
°
90839399 du 28 décembre 2010 de
10'091 fr. 40 et n° 90885852 du 8 février 2011 de 389 fr. 90,
accompagnées de bulletins de livraison signés par la poursuivie, qui
mentionnent les articles livrés aux dates précitées et leur quantité. Le
timbre apposé par la poursuivie sur ces bulletins de livraison contient la
mention "accepté sous réserve de déballage";
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une copie de quatre factures non signées et non accompagnées de
bulletins de livraison;
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une copie de deux notes de crédit, l'une de 1'894 fr. 75 et l'autre de 164
fr. 05, concernant chacune une facture non produite.
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3 -
Par lettre du 5 juillet 2012, la poursuivie a conclu au rejet de la
requête de mainlevée, déclarant contester "le principe et la quotité de la
réclamation", et, préjudiciellement, à son irrecevabilité, faisant valoir que
cet acte n'était pas signé par une personne dûment inscrite au registre du
commerce.
Le 31 juillet 2012, dans le délai que lui avait imparti le juge de
paix à cet effet, la poursuivante a produit une procuration signée par deux
de ses représentants le 25 mai 2011 en faveur de P.. Rédigé en
allemand et intitulé "Vollmacht", ce document a notamment la teneur
suivante :
"Frau P. [...] wird von S.________AG [...] beauftragt und bevollmächtigt zur
Vertretung des Auftraggeberin betreffend die an die Bevollmächtigte
übertragenen Inkasso-Mandate.
[...] Sie ist namentlich ermächtigt, die Auftraggeberin aussergerichtlich
gegenüber Dritten sowie vor allen kantonalen und eidgenössischen Gerichts- und
Verwaltungsbehörden zu vertreten und alle Rechtsschritte gemäss dem
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht durchzuführen. [...]"
Invitée à se déterminer sur cette production, la poursuivie a
fait valoir, par lettre du 29 août 2012, que, n'étant pas traduite en
français, la procuration était irrecevable, qu'elle aurait dû au moins être
accompagnée d'un extrait du registre du commerce et qu'en outre, la
requête de mainlevée, du moins l'exemplaire en sa possession, n'était pas
signée.
2.Par décision du 20 septembre 2012, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 10'091 francs 40, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
19 mars 2011, et de 389 fr. 90, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 26
mai 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de
frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en
conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
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La poursuivie ayant requis la motivation en temps utile, le 28
septembre 2012, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6
février 2013 et notifiés le lendemain. En bref, le premier juge a considéré,
quant à la recevabilité de la requête de mainlevée, que cet acte était
signé par une personne au bénéfice d'une procuration, qu'il importait peu
qu'un extrait du registre du commerce n'ait pas été produit, s'agissant
d'un fait notoire qui pouvait être vérifié, et que la poursuivie ne prétendait
pas ne pas avoir compris le texte allemand de la procuration; sur le fond, il
a jugé que seuls les deux bulletins de livraison signés, rapprochés des
factures correspondantes, valaient titres de mainlevée provisoire de
l'opposition.
3.Par acte écrit et motivé déposé le 14 février 2012,
G.________SA a recouru contre le prononcé, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelles instruction et décision.
Par décision du 18 février 2013, le Président de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par lettre du 14 mars 2013,
concluant implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
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II.a) Comme en première instance, la recourante fait valoir que
l'exemplaire de la requête de mainlevée en sa possession ne serait pas
signé. Ce moyen est inopérant, dès lors que l'exemplaire original de la
requête qui figure au dossier de première instance est signé, pour la
poursuivante, par sa représentante P..
b) La recourante fait également valoir que le pouvoir de
représentation de la poursuivante et intimée de P. serait douteux,
"dès l'instant où cette dernière a produit une procuration en allemand, de
sorte que la recourante n'est pas en mesure de comprendre son contenu
alors qu'en vertu de l'art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès dans le
canton de Vaud est le français".
La procuration en cause est signée par deux personnes qui,
selon le Registre du commerce du canton d'Argovie, ont le pouvoir de
représenter l'intimée avec signature collective à deux.
Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue
officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. L’art. 38 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01] prévoit que la langue officielle
du procès est le français. Cela concerne les écritures et les débats (Haldy,
Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 129 CPC). Selon la
doctrine, l’art. 129 CPC implique également que les titres produits en
procédure, qui sont rédigés dans une autre langue, doivent être au besoin
traduits (Bornatico, in Basler Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 129 ZPO; Haldy, op. cit., n. 3
ad art. 129 CPC), du moins en leurs passages pertinents (ATF 128 I 273 c.
2.2, encore applicable selon la doctrine; cf. Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 129
CPC). Il n’y a pas lieu de faire preuve de formalisme excessif et on peut se
montrer souple à cet égard. Par ailleurs, le principe de la bonne foi en
procédure implique que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la
production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est
couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les
titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais
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(Haldy, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 129 CPC). Ces principes doivent
s’appliquer à une procuration, qui n’est pas un acte des parties.
Dans le cas d’espèce, la recourante s'est plainte en première
instance déjà du fait que la procuration était rédigée en allemand. Si l’on
devait considérer ce fait comme un vice de procédure, on ne pourrait tenir
ce vice pour couvert. On doit donc déterminer si la production d’une
procuration en allemand constituait un vice de procédure et si le premier
juge aurait dû exiger de l'intimée qu'elle déposât une traduction. Comme
indiqué ci-dessus, on doit se montrer relativement souple s'agissant d'un
titre et non d'une écriture. L’allemand, qui est une des langues officielles
suisses, est dans notre pays une langue répandue et connue. Le document
produit ne présente pas des difficultés linguistiques exigeant du lecteur, a
fortiori sachant qu'il s'agit d'une procuration, une connaissance
particulièrement approfondie de la lange allemande. On comprend à sa
lecture qu'il est donné tout pouvoir à une collaboratrice pour entreprendre
toutes démarches nécessaires au recouvrement des créances de la
société. De plus, la recourante était déjà assistée en première instance
d’un mandataire professionnel, dont on peut attendre qu’il sache lire une
procuration rédigée en allemand. Enfin, et comme l’a relevé le premier
juge, tout en se plaignant de la production d'un document en allemand, la
poursuivie n’a pas prétendu, en première instance, qu’elle ne comprenait
pas le document en question. C'est dans son recours que, pour la première
fois, elle soutient ne pas être en mesure de le comprendre. Pour toutes
ces raisons, il serait d'un formalisme excessif de considérer qu’en
l’espèce, la procédure serait affectée d’un vice.
III.a) La recourante fait valoir que la requête de l'intimée ne
précise pas pour quel montant la mainlevée provisoire est requise.
Il en ressort toutefois sans ambiguïté que la poursuivante
demande la mainlevée provisoire de l’opposition totale formée par la
poursuivie au commandement de payer en cause. Il est ainsi clair qu’elle
requiert la mainlevée pour le montant total réclamé en poursuite.
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b) La recourante conteste que l'intimée soit au bénéfice d'une
reconnaissance de dette.
aa) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF
132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en
poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un
écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à
des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de
plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 6), en
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particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison
accompagnés de factures, à condition que la signature figure sur celui des
documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère
décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP).
bb) En première instance, l’intimée a produit deux factures
accompagnées de bulletins de livraison signés et quatre factures non
signées et non accompagnées de bulletins de livraison, ainsi que deux
notes de crédit se rapportant à deux factures non produites. La somme de
toutes les factures produites, sous déduction des notes de crédit, se
monte à 8'935 fr. 30, soit le montant figurant sur le commandement de
payer.
Comme l’a retenu le premier juge, les factures, dès lors
qu'elles ne sont pas signées, ne valent pas à elles seules reconnaissances
de dette.
S’agissant des deux factures accompagnées de bulletins de
livraison signés, la recourante fait valoir que la facture et le bulletin de
livraison correspondant, même rapprochés l'un de l'autre, ne vaudraient
pas reconnaissance de dette, notamment pour le motif que le montant
reconnu ne ressort pas de la pièces décisive signée.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, en présence d'un
bulletin de livraison qui est signé par le poursuivi et d'une facture qui ne
l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si le bulletin de livraison
mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix
unitaires (CPF, 22 mai 2003/185; CPF, 6 mai 1999/190). Sous réserve
d'arrêts isolés dans lesquels il a été jugé que "le rapprochement entre des
bulletins de livraison et des factures peut justifier la mainlevée de
l’opposition, pour autant que le bulletin de livraison porte un numéro qui
se retrouve sur la facture correspondante, elle-même envoyée
immédiatement après la livraison" (CPF, 3 juillet 2003/254 et réf. cit.), la
jurisprudence de la cour de céans mentionne systématiquement
l’exigence selon laquelle le bulletin doit comporter un prix global ou un
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prix unitaire et la quantité de marchandise livrée (CPF, 11 septembre
2012/363; CPF, 25 juin 2012/246; CPF, 9 août 2011/280). Dans ce dernier
arrêt, il était encore mentionné que la facture était postérieure au bulletin
de livraison, ce qui était une raison de plus de ne pas admettre que, par sa
signature sur le bulletin, le poursuivi reconnaissait le montant de la dette.
Cette jurisprudence doit être maintenue. Par sa signature, l’intéressé
reconnaît avoir reçu la marchandise décrite sur le bulletin de livraison. Il
ne confirme pas le prix de celle-ci, sauf si ce prix figure sur le document
signé.
Dans le cas d’espèce, les bulletins de livraison mentionnent
quels sont les articles livrés et la quantité de chaque article. Ces mentions
correspondent à celles qui figurent sur les factures, mais aucun prix n'est
indiqué sur les bulletins de livraison, qu’il s’agisse d’un prix global ou d’un
prix unitaire. Conformément à la jurisprudence précitée, on ne peut pas
considérer que la recourante ait reconnu devoir le prix qui figure sur les
factures. Par sa signature, elle a uniquement reconnu avoir reçu livraison
des produits, ce qui ne justifie pas de prononcer la mainlevée de
l'opposition pour le prix réclamé.
Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est maintenue, sans
qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de la recourante fondé sur la réserve
formulée sur les bulletins de livraison ni le moyen fondé sur le fait que le
premier juge aurait statué au-delà des conclusions de la poursuivante en
prononçant la mainlevée de l'opposition pour un montant supérieur à celui
réclamé en poursuite.
cc) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcé si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
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immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Si, en revanche, comme en l'espèce, la partie poursuivante
n'est pas en mesure de produire un titre de mainlevée d'opposition et se
voit par conséquent refuser la mainlevée, elle conserve la possibilité d'agir
en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, lequel statue sur
le fond, soit sur l'existence de la créance, et peut administrer d'autres
modes de preuve que la production de pièces, tels que le témoignage ou
l'expertise.
IV.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance.
Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens
de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
dont la recourante a fait l'avance, doivent être mis à la charge de
l'intimée. Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son
avance de frais et lui verser en outre la somme de 800 fr., à titre de
dépens de deuxième instance, soit la somme totale de 1'310 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par G.________SA au commandement de payer n° 5'814’428 de
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l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de S.________AG, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante S.________AG doit verser à la poursuivie
G.________SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée S.________AG doit verser à la recourante G.________SA
la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour G.________SA),
-S.________AG.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'481 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :