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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.012124-131201
321
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 11 juin 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Q., à
Chevilly, au commandement de payer dans la poursuite n° 5'951'968 de
l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance
de l'A., arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation
de dépens pour le surplus,
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2 -
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 21 mai 2013 et notifiés au poursuivi le 29 mai 2013,
vu le recours contre cette décision déposé par Q.________ le
10 juin 2013,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours du
poursuivi,
vu la décision du 12 juin 2013 du président de la cour de céans
admettant la requête d'effet suspensif,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 3 juillet 2013
par le recourant,
vu la décision présidentielle du 24 juillet 2013 accordant au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 juillet 2013
pour l'exonération d'avances et de frais judiciaires, l'intéressé étant
exonéré de toute franchise mensuelle,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que le recours déposé le lundi 10 juin 2013 par le poursuivi a
été déposé dans le délai de recours (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes
requises de sorte qu'il est recevable formellement;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée adressée le
20 mars 2012 au Juge de paix du district de Morges, le poursuivant a
produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 5'951'968 de
l'Office des poursuites du district de Morges notifié le 10 octobre 2011 à
Q.________ portant sur les montants de 10'246 fr. avec intérêt à 3,5 % l'an
dès le 6 décembre 2010 (I), 441 fr. 20 sans intérêt (II) et 103 fr. 20 sans
intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud,
Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du
décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 11.01.2011", (II)
"Intérêts moratoires sur acomptes" et "Intérêts compensatoires";
-
une invitation à déposer la déclaration 2008 – sommation qu'il a
adressée le 31 août 2009 au poursuivi et à son épouse,
-
une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé
d'amende du 4 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune
2008 et à l'impôt fédéral direct 2008 du poursuivi et de son épouse,
l'impôt cantonal et communal perçu par l'Etat s'élevant à 10'246 fr.; cette
décision mentionne les voie et délai de recours; en haut sur la première
page de la décision, figure un tampon humide selon lequel: "aucun recours
n'ayant été interjeté contre la taxation, dans le délai légal, elle est
devenue définitive et exécutoire",
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un décompte final du 8 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et
la fortune 2008 du poursuivi et son épouse, ajoutant au montant
précédemment réclamé des intérêts moratoires sur acomptes, par 441 fr.
20, et des intérêts compensatoires, par 103 fr. 20; ce décompte renvoie,
pour les délai et voie de recours, à une annexe;
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un rappel avec hypothèque légale du 11 janvier 2011;
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4 -
-
un relevé de compte du 20 mars 2012 relatif à l'impôt sur le revenu et la
fortune 2008 du poursuivi indiquant un montant dû de 10'893 fr. 40,
que dans sa requête le poursuivant a indiqué que ni sa
décision du 4 novembre 2010 ni son décompte final du 8 novembre 2010
n'ont été contestés par le poursuivi,
que par courrier recommandé, le juge de paix a notifié la
requête du poursuivant au poursuivi et lui a imparti un délai au 1
er
juin
2012 pour se déterminer, tout en précisant qu'il serait statué sans
audience sur la base du dossier,
que par lettre du 1
er
juin 2012, le poursuivi a demandé une
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer,
que par décision du 4 juin 2012, le premier juge a rejeté cette
requête;
attendu que par décision du 11 juin 2012, le premier juge a
prononcé la mainlevée de l'opposition, considérant que la décision du 4
novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 valaient titre à
la mainlevée définitive pour le montant en capital et l'intérêt moratoire
réclamés dans la poursuite et que le poursuivi n'avait pas apporté la
preuve de sa libération;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
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que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la
décision,
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai
2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
qu'ainsi une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce, la décision d'imposition du 4 novembre 2010 et
le décompte final du 8 novembre 2010 constituent des décisions au sens
de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]),
que ces décisions mentionnent les voies de droit applicables,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur la requête de
mainlevée que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI),
que le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que la
décision du 4 novembre 2010 ou que le décompte final du 8 novembre
2010 sont bien parvenus au poursuivi,
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que
la décision mentionne expressément que cette décision est entrée en
force et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue
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(CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt
TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3),
qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, Q.________ affirme
ne pas avoir reçu la décision de taxation du 4 novembre 2010 et le
décompte final du 8 novembre 2010 fondant la requête de mainlevée,
qu'il n'a pas soulevé ce moyen devant le premier juge alors
même que la requête de mainlevée lui ayant été adressée mentionnait
expressément que ces décisions n'avaient pas fait l'objet d'une opposition
ou d'un recours en temps utile et qu'elles valaient dès lors jugement
exécutoire,
qu'en conséquence, le recourant a implicitement admis avoir
reçu ces documents, conformément à la jurisprudence récente de la cour
de céans, confirmée par le Tribunal fédéral;
attendu que le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu en raison du rejet de sa requête de prolongation de délai,
que la prolongation de délai n'est toutefois pas un droit;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des avances et des frais judiciaires a été accordée au
recourant par décision du président de la cour de céans du 24 juillet 2013,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être
laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement
ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire Q.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-L'A..
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9 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'790 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :