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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.012124-121088
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de lettre le 4 juin 2012 par le
Juge de paix du district de Morges, refusant à X., à Chevilly, la
prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée
définitive d'opposition déposée contre lui par l'ETAT DE VAUD,
représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, dans la
poursuite n° 5'951'968 de l'Office des poursuites du district de Morges,
vu le recours formé le 13 juin 2012 par X., concluant à
l'annulation de cette décision pour violation du droit d'être entendu et
demandant l'octroi de l'effet suspensif,
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vu la décision du Président de la cour de céans du 18 juin
2012, rejetant la requête d'effet suspensif;
attendu que l'Etat de Vaud poursuit X.________ en paiement de
la somme de 10'790 fr. 40, représentant l'impôt cantonal et communal sur
le revenu et la fortune 2008 selon une décision de taxation du 4 novembre
2010 ainsi que des intérêts moratoires et compensatoires,
qu'un commandement de payer a ainsi été notifié le 10
octobre 2011, dans la poursuite n° 5'951'968 de l'Office des poursuites du
district de Morges, à X., qui a formé opposition totale,
que l'Etat de Vaud a requis la mainlevée définitive de cette
opposition par requête du 20 mars 2012,
que, par lettre recommandée du 2 mai 2012, le Juge de paix
du district de Morges a notifié cette requête à X. et lui a imparti un
délai au 1
er
juin 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, en
attirant son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base
du dossier (art. 256 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
que, par lettre recommandée du 1
er
juin 2012, X.,
invoquant "la complexité de cette affaire", a demandé au juge de paix un
délai supplémentaire pour déposer ses déterminations et des pièces,
que, par décision du 4 juin 2012, le Juge de paix du district de
Morges a refusé le délai supplémentaire demandé, faute de motifs
suffisants,
que, par acte écrit et motivé déposé le 13 juin 2012, X.
a recouru contre cette décision, faisant valoir que "n'étant pas, en
l'occurrence, soumis fiscalement", l'affaire était "très complexe", et que le
refus du juge de paix de lui accorder une première prolongation de délai
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pour se déterminer était arbitraire et constituait une violation de son droit
d'être entendu;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable formellement,
que la question de sa recevabilité matérielle doit être
examinée,
qu'aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration,
que la décision accordant ou refusant la prolongation d'un
délai est une ordonnance d'instruction (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad
art. 144 CPC),
que la loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle
décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art.
319 CPC), qui n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut
causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC;
Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC),
que, selon ce dernier auteur, un refus de prolongation de délai
pourrait remplir cette condition (Tappy, op. cit., eod. loc.),
que la question de l'existence d'un préjudice difficilement
réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable,
relève de l'appréciation,
que, toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le
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législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement
sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
qu'ainsi, on ne saurait considérer comme difficilement
réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au
fond,
qu'il en est ainsi à tout le moins lorsque la poursuite de la
procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant,
qu'en l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu
peut être soulevé dans un recours contre le prononcé de mainlevée et, si
ce moyen est admis, il peut entraîner l'annulation de ce prononcé et le
renvoi de la cause au premier juge pour qu'il impartisse au poursuivi un
nouveau délai pour se déterminer,
que, faute de préjudice difficilement réparable, la voie du
recours n'est pas ouverte contre la décision du 4 juin 2012,
que le recours de X.________ du 13 juin 2012 est, par
conséquent, irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.