111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012124-121088 315 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de lettre le 4 juin 2012 par le Juge de paix du district de Morges, refusant à X., à Chevilly, la prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive d'opposition déposée contre lui par l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, dans la poursuite n° 5'951'968 de l'Office des poursuites du district de Morges, vu le recours formé le 13 juin 2012 par X., concluant à l'annulation de cette décision pour violation du droit d'être entendu et demandant l'octroi de l'effet suspensif,
2 - vu la décision du Président de la cour de céans du 18 juin 2012, rejetant la requête d'effet suspensif; attendu que l'Etat de Vaud poursuit X.________ en paiement de la somme de 10'790 fr. 40, représentant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2008 selon une décision de taxation du 4 novembre 2010 ainsi que des intérêts moratoires et compensatoires, qu'un commandement de payer a ainsi été notifié le 10 octobre 2011, dans la poursuite n° 5'951'968 de l'Office des poursuites du district de Morges, à X., qui a formé opposition totale, que l'Etat de Vaud a requis la mainlevée définitive de cette opposition par requête du 20 mars 2012, que, par lettre recommandée du 2 mai 2012, le Juge de paix du district de Morges a notifié cette requête à X. et lui a imparti un délai au 1 er juin 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, en attirant son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base du dossier (art. 256 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que, par lettre recommandée du 1 er juin 2012, X., invoquant "la complexité de cette affaire", a demandé au juge de paix un délai supplémentaire pour déposer ses déterminations et des pièces, que, par décision du 4 juin 2012, le Juge de paix du district de Morges a refusé le délai supplémentaire demandé, faute de motifs suffisants, que, par acte écrit et motivé déposé le 13 juin 2012, X. a recouru contre cette décision, faisant valoir que "n'étant pas, en l'occurrence, soumis fiscalement", l'affaire était "très complexe", et que le refus du juge de paix de lui accorder une première prolongation de délai
3 - pour se déterminer était arbitraire et constituait une violation de son droit d'être entendu; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable formellement, que la question de sa recevabilité matérielle doit être examinée, qu'aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration, que la décision accordant ou refusant la prolongation d'un délai est une ordonnance d'instruction (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 144 CPC), que la loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC), qui n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC), que, selon ce dernier auteur, un refus de prolongation de délai pourrait remplir cette condition (Tappy, op. cit., eod. loc.), que la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable, relève de l'appréciation, que, toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le
4 - législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), qu'ainsi, on ne saurait considérer comme difficilement réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au fond, qu'il en est ainsi à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant, qu'en l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu peut être soulevé dans un recours contre le prononcé de mainlevée et, si ce moyen est admis, il peut entraîner l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il impartisse au poursuivi un nouveau délai pour se déterminer, que, faute de préjudice difficilement réparable, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du 4 juin 2012, que le recours de X.________ du 13 juin 2012 est, par conséquent, irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Office d'impôt du district de Morges, pour l'Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'790 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :