109 TRIBUNAL CANTONAL
KC12.009951-121222 467 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 18 juin 2012 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à P.________ SA, à Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 124). La décision administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas (ibidem, § 133). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délais de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115), suivie par la cour de céans (CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la notification du commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite; mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente.
5 - b) Conformément aux art. 16 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et 7 al. 2 OAV (ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, RS 741.31), le défaut d'assurance RC entraîne le retrait et la saisie du permis de circulation et des plaques. Selon l'art. 24 du Règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN, RSV 741.15), la décision de retrait de plaques et de permis de circulation est assujettie à un émolument de 200 francs. En vertu de l'art. 3 al. 2 RE-SAN, le délai de paiement des factures est de trente jours. Des frais sont prélevés pour les rappels. L'al. 3 de cette disposition précise que les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP. En l'espèce, la décision du 20 janvier 2012 a été rendue par l'autorité compétente, dès lors que le défaut d'assurance RC entraîne une décision de retrait des plaques et du permis de circulation, assujettie à un émolument de 200 francs. La décision du 20 janvier 2012 constitue une décision administrative. II est établi qu'elle a été reçue par l'intimée. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l'attestation de non-recours délivrée par la Cour de droit administratif et public. Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est suffisamment évident pour que la créance puisse être identifiée. Cette décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. c) La décision du 20 janvier 2012 inclut les frais de rappel, par 25 francs. Elle inclut également les frais de commandement de payer qui suivent le sort de la poursuite et qui ne sont de toute manière - et à juste titre - pas inclus dans la requête de mainlevée. Quant aux intérêts, ils peuvent être alloués dès le 17 février 2012, soit dès le lendemain du délai de paiement fixé dans la décision, puisqu’aucun élément du dossier n’indique qu’ils étaient exigibles à la notification du commandement de payer.
6 - III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 225 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 février
L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit payer au recourant la somme de 90 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ SA au commandement de payer n° 5'727'469 de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est
7 - définitivement levée à concurrence de 225 fr. (deux cent vingt- cinq francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie P.________ SA doit payer au poursuivant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée P.________ SA doit payer au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :
8 - -Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, -P.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :