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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004950-121469
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:Mme Carlsson et Mme Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP, 3, 6, 8 et 20 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Senarclens, contre le prononcé rendu le 24 mai 2012 par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à H., à
Senarclens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 30 novembre 2011, à la réquisition de H., l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à M., dans le cadre
de la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 318’343
fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2003.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Montant
dû selon le jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 7
décembre 2010 et arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
des 6 juillet et 24 août 2011, et ordonnance du Tribunal fédéral du 19
octobre 2011 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 3 février 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui
de sa requête, il a notamment produit, outre l’original du commandement
de payer, le jugement du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 7
décembre 2012, l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
des 6 juillet et 24 août 2011 et l’ordonnance du 19 octobre 2011 du
Tribunal fédéral, rejetant la requête d’effet suspensif.
En date du 3 avril 2012, le poursuivant a encore produit le
dispositif de l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal fédéral annulant
l’arrêt cantonal et disant que le poursuivi est débiteur du poursuivant des
sommes de 287'446 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 12 novembre 2003 et
de 30'896 fr. 85 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2006. Le poursuivant
a réduit ses conclusions à ces montants.
Le poursuivi, par son conseil, a requis par lettre du 16 avril
2012 la prolongation du délai pour se déterminer sur la requête, dans
l’attente des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il s’est déterminé
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par une lettre de son conseil du 16 mai 2012, tenant sur une page et
demie, au pied de laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens au rejet
de la requête de mainlevée au motif que l’arrêt cantonal invoqué comme
titre de mainlevée était annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral.
2.Par prononcé du 24 mai 2012, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’est pas
alloué de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le
29 mai 2012, par lettre du 4 juin 2012. La décision motivée a été adressée
pour notification aux parties le 2 août 2012 et distribuée au poursuivi le
lendemain. Le premier juge a en substance considéré que les décisions
mentionnées dans le commandement de payer n’étaient ni définitives ni
exécutoires et que l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2012 n’y était pas
mentionné. Il n’a pas alloué de dépens, sans aucune motivation sur ce
point.
Le poursuivi a recouru par acte du 13 août 2012, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en
ce sens que de pleins dépens sont mis à la charge du poursuivant,
subsidiairement, à la nullité et au renvoi de la cause au premier juge.
L’intimé s’est déterminé par lettre du 20 septembre 2012,
déclarant s’en remettre à justice, avec la précision qu’il n’entendait
supporter aucuns dépens dès lors qu’il n’avait aucune responsabilité dans
la décision relative aux dépens.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code
de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors
recevable formellement et matériellement (art. 110 CPC).
Depuis le 1
er
janvier 2011 et l’abrogation de l’art. 62 al. 1 OELP
(ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.35), les dépens de la procédure sommaire de poursuite sont régis par
le CPC et le TDC (Tarif des dépens civils du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6).
II.a) Les principes sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale,
la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu
gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans
les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu’il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
La procédure de mainlevée ne fait pas l’objet d’une tarification
particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette
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procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la
disproportion soit « manifeste ». L’art. 20 al. 2 TDC est repris de l’art. 8 al.
2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et 4A
472/2010), le Tribunal fédéral a réduit pour ce motif les dépens alloués, en
présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct.
b) En l’espèce, le recourant, qui était assisté d’un avocat, a
obtenu entièrement gain de cause, puisque le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée. La valeur litigieuse étant de 318'343 fr. 60 en
première instance, la fourchette à l’intérieur de laquelle le juge devait en
principe fixer les dépens est comprise entre 4'000 fr. et 9'000 fr., pour une
valeur litigieuse de 250'001 fr. à 500'000 fr. (art. 6 TDC).
Au niveau des opérations accomplies, l’avocat a dû prendre
connaissance du dossier et avoir un entretien avec son client. Il a
également dû prendre connaissance des courriers du conseil de l’intimé
postérieurs au dépôt de la requête de mainlevée. Il a déposé deux lettres,
dont l’une avec des conclusions et une motivation succincte, mais fondée.
On est manifestement dans un cas d’application de l’art. 20 TDC compte
tenu du travail effectif de l’avocat.
On peut estimer le temps de travail de l’avocat à deux heures
au maximum. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif
sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), qu’il n’y a pas lieu
de majorer dès lors que la valeur litigieuse est proche de 300'000 fr., on
peut arrêter les dépens de première instance à 700 francs.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivant versera au
poursuivi la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son mandataire
professionnel.
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L’intimé qui s’en remet à justice reste, cas échéant, une partie
qui succombe et doit des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 106
CPC). Ceux-ci sont arrêtés à 400 francs. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., sont en outre mis à la charge de l’intimé, la
part de l’avance excédant ce montant étant restituée au recourant. Il doit
ainsi payer au recourant la somme de 580 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le poursuivant H.________ versera au poursuivi
M.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
défraiement de son mandataire professionnel.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 180 fr. (cent
huitante francs) sont mis à la charge de l’intimé, la part de
l’avance excédant ce montant, soit 135 fr. (cent trente-cinq
francs), étant restituée au recourant.
IV. L’intimé H.________ doit verser au recourant M.________ la
somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs), à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour M.),
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :