Appeal against debt-enforcement dismissal declared inadmissible for lack of reasons

CPF kc12-004652-321/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites3 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a peace judge’s mainlevée order in a debt-enforcement proceeding. The appeal was filed within the time limit, but only as an unreasoned declaration and without any grievance or argument. The cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy held that a mainlevée appeal must be filed in reasoned form under Art. 321 CPC, that the lack of reasons is not a curable formal defect, and that neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC can be invoked to remedy it. The appeal was therefore declared inadmissible, with no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; appeal against a mainlevée order must be filed within ten days in written and reasoned form. The statement of appeal must contain at least one ground of challenge; a mere declaration of appeal is insufficient. Absence of reasons is not a mere formal defect within the meaning of Art. 132 CPC and is not curable by a request for clarification under Art. 56 CPC. The defect is irreparable and leads to non-entry (inadmissibility), even if the filing was timely (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.004652-121200 321 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 26 avril 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite d'une audience tenue le 19 avril 2012, dans la poursuite n° 6'075'406 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre X., à Prilly, à l'instance de la C., à Lausanne, vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par le poursuivi le 7 mai 2012 auprès du juge de paix contre la décision du 26 avril 2012 qui lui a été notifié le lendemain,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 31 mai 2012, distribués au poursuivi le 1 er juin 2012; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 7 mai 2012, dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC), a été déposé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad

  • 3 - art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que l'acte du 7 mai 2012, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour la C.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'042 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeadmissibilityreasoned appealformal defectnon-entrycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the mainlevée order was admissible despite being filed without reasons.

Solution extraite

The appeal was timely because it was filed within the statutory period, but it was inadmissible because it contained no grounds or grievances at all.

Motifs extraits

Art. 321 CPC requires an immediate written and reasoned appeal. The defect is not a mere formal irregularity and cannot be cured under Arts. 132 or 56 CPC. The filing was therefore irremediably deficient.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

The court ordered no costs and no party compensation.

Motifs extraits

The decision could be rendered without fees or compensation.

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