111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.004469-120774 234 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeJoye
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la poursuite n° 6'051'381 de l'Office des poursuites du district de Morges introduite par la B.________ (ci-après : B.), à Lausanne, contre K., à Chevilly, qui y a formé opposition, vu la requête de mainlevée définitive déposée le 26 janvier 2012 auprès de la Justice de paix du district de Morges par la B.________ dans le cadre de la poursuite précitée, fondée sur un jugement rendu le 13 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, confirmé par arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile,
2 - vu le courrier recommandé du 1 er mars 2012 par lequel le Juge de paix du district de Morges a notifié à K.________ la requête susmentionnée et lui a imparti un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, avec la précision que si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier, vu la lettre du 19 mars 2012 par laquelle K.________ a informé le juge de paix qu'elle avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile et lui a demandé de "suspendre votre notification du 1 er mars 2012 : le délai fixé au 16 avril 2012 étant reporté en conséquence", vu la production, le 20 mars 2012, par la B., d'un arrêt du 24 février 2012 rendu par la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur le recours déposé par K. contre l'arrêt du 23 septembre 2011, vu le courrier du 21 mars 2012 par lequel le Juge de paix du district de Morges a informé K.________ que le délai qui lui avait été imparti au 16 avril 2012 pour déposer ses déterminations était maintenu, dès lors que le Tribunal fédéral avait déjà statué sur son recours par arrêt du 24 février 2012, vu la lettre du 16 avril 2012 par laquelle K.________ a requis un délai supplémentaire pour se déterminer et déposer toute pièce utile, vu "la complexité de cette affaire liée à la B.", vu le courrier du 17 avril 2012 adressé à K. par lequel le Juge de paix a confirmé qu'aucune prolongation de délai n'était accordée à l'intéressée, vu le recours formé le 30 avril 2012 par K.________ contre cette décision,
3 - vu l'effet suspensif accordé par Président de la cour de céans le 2 mai 2012; attendu que la lettre du 17 avril 2012, adressée à K.________ sous pli simple, été distribué à la prénommée le 18 avril 2012 au plus tôt, que le recours, déposé le 30 avril 2012, l'a été en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile, RS 272), arrivé à échéance le samedi 28 avril 2012 au plus tôt et reporté au lundi 30 avril 2012 (art. 142 al. 3 CPC, art. 73 al. 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il a été déposé dans les formes légales (art. 321 al. 1 CPC), que se pose toutefois la question de savoir si la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours, que la décision de refus de prolonger le délai de détermination, prise en application de l'art. 253 CPC, est une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC com-menté, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), que la loi ne prévoit pas de cas de recours particulier contre une telle décision, que le recours n'est dès lors pas recevable en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, que cette décision n'est ainsi susceptible de recours que dans le cas visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit si elle peut causer un préjudice difficilement réparable,
4 - que l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, dans l'examen de cette condition, sous peine d'ouvrir la voie du recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin d'éviter le risque de prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274), qu'en l'espèce, K.________ aura la possibilité de recourir contre la décision qui interviendra à l'issue de la procédure de mainlevée et s'il devait être constaté que le premier juge a statué en violation de son droit d'être entendu – vice de nature formelle – la décision rendue devrait être annulée, qu'ainsi, le refus du juge de paix de prolonger le délai pour déposer des déterminations n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficile-ment réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que dans ces conditions, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du 25 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K., -B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :