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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004020-121852
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Mathod, contre le prononcé rendu le 4 mai 2012, à la suite de l’audience
du 20 avril 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
dans la cause qui l'oppose à N., à Sugiez.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 août 2011, à la réquisition de N., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à V., dans la
poursuite n° 5'914'277, un commandement de payer le montant de 6'029
fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009 et jusqu'au 10 septembre
2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Jugement du Tribunal Cantonal de Fribourg. Arrêt du 26 octobre 2010.
5401.20 CHF + 628.20 CHF". La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 5 septembre 2011, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 5'401 fr. 20 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
juin 2009 et qu'il condamne la poursuivie au paiement de
106 fr. 90, correspondant aux frais du commandement de payer. A l'appui
de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer
susmentionné:
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une copie d'un jugement du 18 août 2009 de la Chambre des
prud'hommes du Tribunal de l'arrondissement du Lac du Canton de
Fribourg prononçant:
"1. V., F.,est astreinte à payer à N.________ la somme de Fr.
8'770,60 brut, représentant les salaires de mai et juin 2009, et de
Fr. 2'192,65 brut, représentant dix jours de vacances pour 2009, étant
précisé que la Caisse publique de chômage est légalement subrogée à la
créance de N.________, à concurrence de Fr. 5'562.02 brut.
[...]";
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une copie d'un arrêt du 26 octobre 2010 de la II
e
Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du Canton de Fribourg arrêtant:
"I.Il est pris acte du défaut en appel de V., F.. Partant, le
jugement rendu le 18 août 2009 par la Chambre des prudhommes de
l'arrondissement du Lac passe en force de chose jugée.
[...]";
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au bas de ce dispositif, il est précisé que cet arrêt peut faire l'objet d'un
recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète.
Lors de l'audience du juge de paix du 20 avril 2012, la
poursuivante a encore produit:
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un bulletin de salaire relatif au mois d'avril 2009 émanant de F.________
et concernant N.________;
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un avis de crédit de la Banque Cantonale de Fribourg du 30 décembre
2010 dont il résulte que la fiduciaire [...] a fait créditer le compte de la
Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg d'un montant de 4'934
fr. 10, valeur au 30 décembre 2010, en indiquant comme motif de
paiement:
"ART 29 PRI
F.________
V.________
[...]";
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une copie de la lettre que la poursuivante a adressée à la poursuivie le 6
janvier 2011 et transmise pour information à la fiduciaire [...], commissaire
au sursis concordataire, dans laquelle, se référant au jugement définitif du
Tribunal cantonal fribourgeois, elle invitait la poursuivante à établir un
décompte opérant les déductions des charges sociales et de la LPP puis à
lui verser le montant net lui revenant après déduction de la somme de
4'934 fr. 10 versée à la Caisse de chômage.
2.Par décision du 4 mai 2012, le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 5'401 francs 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin
2009, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie
et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
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4 -
Le 11 mai 2012, la poursuivie a requis la motivation du
prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 20
septembre 2012 et notifiés à la poursuivie le lendemain.
Le juge de paix a considéré, en bref, que l'arrêt cantonal
fribourgeois du 26 octobre 2011 attestait du caractère exécutoire du
jugement du 18 août 2009 de la Chambre des Prud'hommes du Tribunal
de l'arrondissement du Lac duquel établissant la créance en poursuite.
Quant au point de départ de l'intérêt moratoire, le magistrat a estimé qu'il
ressortait de l'exigibilité de la créance de salaire (art. 323 CO [Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse;
RS 220]), sans nécessité d'interpellation particulière du débiteur par le
créancier.
3.Par acte adressé le 28 septembre 2012 au juge de paix, la
poursuivie a recouru contre ce prononcé, contestant l'existence de la
créance invoquée et concluant ainsi implicitement au maintien de son
opposition.
L'intimée s'est déterminée par acte du 9 novembre 2012,
concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de
la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé
un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral
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du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113).
En conséquence, le recours formé par la poursuivie par lettre
du 28 septembre 2012 adressée au Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte
qu'il est recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement
est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, p. 358). La preuve de la force exécutoire est apportée par une
mention apposée sur la décision par le greffe du tribunal qui l'a rendue
(Hohl, Procédure civile, tome II n° 3213). Le caractère exécutoire survient
en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment
où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC).
En effet, pris au sens littéral, l'art. 80 LP signifierait qu'un
jugement exécutoire, mais non encore définitif justifierait la mainlevée
définitive de l'opposition. Dans une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184,
JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'une
question de droit fédéral, et que, pour satisfaire aux exigences des art. 80
et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire mettre
définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué que par
un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit, constitue un nouveau
procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif et
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exécutoire, bien qu'il puisse encore faire l'objet d'un recours ordinaire, ne
constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en
réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement,
procédure étrangère à la notion de mainlevée définitive. Cette
jurisprudence a été reprise le 1
er
novembre 2004 par le Tribunal fédéral,
qui a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé
qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose
jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne
peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a
un effet suspensif (ATF 131 III 87; Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad
art. 80 LP).
En évoquant une "voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un
effet suspensif", l'arrêt cité, rendu le 1
er
novembre 2004, soit avant
l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, le 1
er
janvier 2007, fait
référence au système de l'époque, dans lequel les recours ordinaires
emportaient tous effet suspensif. Il convient donc de faire abstraction de
cette expression. Ainsi, est définitive la décision cantonale qui ne peut
plus être attaquée par une voie de recours ordinaire.
L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de
dernière instance, qu'elle soit finale ou incidente, se détermine ainsi
exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 131 III 104 cc. 3 et 3.1; ATF
126 III 261 c. 3b, rés. in JT 2001 I 195 et les réf. citées), soit la LTF.
b) En l'espèce, le jugement de la Chambre des prud'hommes
du 18 août 2009, rendu avant le 1
er
janvier 2011, n'était pas soumis au
CPC fédéral mais à la procédure civile fribourgeoise, tout comme l'arrêt
cantonal fribourgeois du 26 octobre 2011 qui le confirme (art. 405 al. 1
CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 8'000 fr., le
jugement de première instance a fait l'objet, selon cette procédure
cantonale, d'un recours restreint, soit une voie de recours ordinaire (Hohl,
op. cit., tome II, n
os
3101 et 3103). Le jugement des prud'hommes du 18
août 2009 a été déclaré passé en force de chose jugée par l'arrêt
cantonal. Ce dernier arrêt était quant à lui susceptible d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral conformément aux art. 113
ss LTF, la valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr. en droit du travail
excluant un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF; Frésard,
Commentaire de la LTF, n° 27 ad. art. 113 LTF). Le recours constitutionnel
subsidiaire est une voie de recours extraordinaire (Hohl, op. cit., tome II,
n
os
3124 et 3130). Ainsi, l'arrêt cantonal du 26 octobre 2011 constitue-t-il
bien un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
Il reste à déterminer si la poursuivante devait nécessairement
produire à l’appui de sa requête de mainlevée la preuve de la force
exécutoire par une mention apposée sur la décision par le greffe du
Tribunal qui l’a rendue. A cet égard il résulte de l’ATF 126 III 479 (JT 2000
II 84) qu’il n’y a pas lieu d’exiger une attestation du caractère exécutoire
du jugement en question lorsque son caractère exécutoire découle
clairement de la loi, par exemple lorsque le droit cantonal n’ouvrait à
l’encontre du jugement qu'un moyen extraordinaire dépourvu d’effet
suspensif automatique.
En définitive, le caractère définitif et exécutoire des deux
jugements produits est suffisamment établi de sorte qu'ils constituent des
titres à la mainlevée définitive.
c) En référence au jugement des prud’hommes, le premier
juge a considéré que la créance de N.________ contre V.________ s'élevait à
un montant brut de 5'401 fr. 05 résultant de l’addition de ses salaires de
mai et juin 2009, soit 8'770 fr. 60 brut, et d’un montant de 2'192 fr. 65
représentant 10 jours de vacances en 2009, sous déduction du montant
de 5'562 fr. 05 brut dévolu à la Caisse de chômage.
Selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 15 septembre
2005/319), lorsque les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas
de déterminer le salaire dû au travailleur après déduction des cotisations
légales et conventionnelles, la mainlevée doit alors être prononcée pour
les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, mais sous
déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes. Il
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incombe ensuite au poursuivi de fournir à l'office des poursuites
compétent les bases de calcul nécessaires à l'établissement du décompte
des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF, 21
avril 2005/118; CPF, 24 août 2000/343). En l'espèce, le prononcé rendu
par le premier juge n'a pas tenu compte des éventuelles contributions
légales incombant à l'employeur. Le bulletin de salaire d’avril 2009 qui a
été produit ne permet pas de calculer avec sûreté les charges sociales,
notamment la LPP, pour les périodes de travail ou de vacances
concernées. Cette décision doit ainsi être réformée en ce sens que la
mainlevée est accordée pour la somme de 5'401 fr. 20, sous déduction
des éventuelles charges sociales et légales y afférentes.
d) Le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 5'401 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009. Il a considéré que la créance invoquée par la poursuivante
représentait des salaires dus, chaque salaire étant exigible à la fin du mois
(art. 323 al. 1 CO), sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire.
Le jugement du 18 août 2009, rendu par la Chambre des
prud'hommes du Tribunal de l'arrondissement du Lac, ne prévoit pas
d'intérêt moratoire. Ce jugement, produit comme titre à la mainlevée
définitive, emporte novation de la créance de l'intimée. Il n'y a donc pas
lieu d'allouer des intérêts sur ce montant.
e) La lettre du 6 janvier 2011 de l'intimée, mentionnant la
transmission d'une copie à une fiduciaire, commissaire au sursis, ainsi que
l'avis bancaire du 30 décembre 2010 où cette fiduciaire figure en qualité
de donneur d'ordre indiquent que l'entreprise de l'employeur a été
soumise à une procédure concordataire. Cela n'a toutefois pas d'incidence
sur la mainlevée puisque le sursis n'a pas pour effet d'empêcher les
poursuites pour les créances du travailleur colloquées en première classe
(art. 297 al. 2 ch. 1 et 219 al. 4 LP) et que l'homologation du concordat
implique le paiement intégral des créanciers privilégiés (art. 306 al. 2 ch. 3
LP).
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III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites du
district du Jura – Nord vaudois à la requête de N., doit être
définitivement levée à concurrence de 5'401 fr. 20 sous déduction des
éventuelles charges sociales y relatives.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante pour huit neuvièmes et à la
charge de l'intimée pour un neuvième (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V. au commandement de payer dans la poursuite
n° 5'914'277 de l'Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois, notifié à la réquisition de N.________, est
définitivement levée à concurrence de 5'401 fr. 20 (cinq mille
quatre cent un francs et vingt centimes), sous déduction des
éventuelles charges sociales y afférentes, sans intérêt.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante, par 240 fr. (deux cent quarante francs) et de
l'intimée par 30 fr. (trente francs).
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IV. L'intimée N.________ doit verser à la recourante V.________ la
somme de 30 fr. à titre de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-Mme N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'401 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois.
La greffière :