Mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens après saisie

CPF kc12-003254-259/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 juin 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal a rejeté le recours du débiteur contre la mainlevée provisoire de l’opposition accordée en faveur de W.________ SA pour CHF 21,121.65. Il a retenu que le recours était formellement recevable, mais que les allégués ultérieurs et les nouveaux moyens de preuve étaient irrecevables. L’acte de défaut de biens après saisie produit par le créancier constituait un titre suffisant pour la mainlevée provisoire, et le débiteur n’avait pas rendu vraisemblable sa libération de la dette au moyen de pièces admissibles. Le tribunal a également rejeté le grief fondé sur l’Art. 56 CPC et mis les frais du recours à la charge du débiteur.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP, Art. 149 LP ; mainlevée provisoire de l’opposition fondée sur un acte de défaut de biens après saisie. Un acte de défaut de biens après saisie est un titre authentique qui constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’Art. 82 LP en relation avec l’Art. 149 LP. La procédure se limite à l’existence d’un titre exécutoire et à la vraisemblance immédiate de la libération par le débiteur ; elle ne vise pas à statuer sur le bien-fondé matériel de la créance. Les allégations selon lesquelles la même dette est réclamée par un autre créancier ne peuvent être tranchées dans la procédure sommaire de mainlevée, mais doivent, le cas échéant, être invoquées dans une action en libération de dette. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont exclus en appel selon le CPC, et une violation du devoir du tribunal d’établir les faits conformément à l’Art. 56 CPC n’est pas établie au seul motif que les allégués du débiteur n’aboutissent pas.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.003254-120826 259 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juin 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 82 et 149 LP Vu le prononcé rendu le 23 mars 2012 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite d'une l'audience du 15 mars 2012 tenue par défaut de la poursuivante, levant provisoirement l'opposition, à concurrence de 21'121 fr. 65, sans intérêt, formée par V., à St- Prex, au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 juin 2011, dans la poursuite n° 5'841'198 de l'Office des poursuites du district de Morges, en paiement des sommes de 21'121 fr. 65 et de 2'797 fr. 60, sans intérêt, à la requête de W. SA, à Préverenges, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Reprise de l'ADB no 1091527142 pour un montant de Fr. 21'121.65 du 12.08.2003 délivré par l'Office des poursuites de Morges. Dommages 106 CO",

  • 2 - vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 24 avril 2012, vu le recours déposé le 3 mai 2012 par V.________, vu l'effet suspensif accordé d'office par décision du 14 mai 2012 du président de la cour de céans, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant a requis la possibilité de déposer un mémoire et des pièces justificatives de son refus de paiement, que ces conclusions sont irrecevables, le dépôt d'un mémoire après l'introduction d'un recours n'étant pas prévu par le CPC et l'art. 326 al. 1 CPC prohibant expressément les preuves nouvelles; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 6 janvier 2012, la poursuivante a produit un acte de défaut de biens après saisie n° 527'142, délivré le 15 août 2003 par l'Office des poursuites de Rolle- Aubonne, portant sur un montant de 21'121 fr. 65, que, de son côté, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes :

  • 3 -

  • divers courriers et courriels adressés en 2009 et 2010 à son conseil, au Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte et à G.________ SA, dans lesquels le poursuivi expose que la créance en poursuite lui est réclamée par un second créancier, lequel prétendrait avoir désintéressé le premier,

  • un courrier adressé le 27 novembre 2009 à G.________ SA dans lequel W.________ SA déclare n'avoir reçu aucun versement du poursuivi depuis la délivrance de l'acte de défaut de biens du 15 août 2003;

  • un jugement du 16 septembre 2009 du Tribunal correctionnel de La Côte où l'on peut lire en particulier : "Considérant qu'au surplus, l'intimé a produit copie d'un acte de défaut de biens libellé au nom de W.________ SA pour un montant de 21'121 fr. 65 comprenant en particulier un capital de 17'546 fr. 65, qu'il a relevé qu'à l'occasion de l'audience du 6 février 2003, la plaignante avait affirmé avoir régler la facture W.________ SA, qui est dès lors comprise dans un montant de 50'000 francs reconnu par l'intimé à cette audience, qu'au vu de cet acte de défaut de biens, force est d'admettre que dite facture n'avait pas été réglée par la plaignante contrairement à ses affirmations et qu'ainsi, elle devrait venir en déduction des 50'000 francs"; attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie du 15 août 2009 valait titre de mainlevée provisoire et que le poursuivi n'avait pas établi le paiement de cette dette; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

  • 4 - que le juge prononcé la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération par des pièces remises au premier juge, seules recevables, que l'on ne saurait certes exclure, au vu des pièces produites, que la même somme lui est réclamée par deux créanciers différents, que cette question ne peut toutefois être tranchée dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, mais relève d'une éventuelle action au fond en libération de dette contre l'un ou l'autre des créanciers du recourant, que l'opposition doit en effet être levée s'il est constaté, comme en l'espèce, que le poursuivant dispose d'un titre valant reconnaissance de dette et que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable sa libération, que le poursuivi, présent à l'audience du 15 mars 2012, a eu l'occasion d'expliquer son point de vue,

  • 5 - que l'on ne saurait considérer que le premier juge aurait violé l'art. 56 CPC, qu'il n'est même pas prétendu, et encore moins établi, que le recourant aurait fait valoir des moyens peu clairs ou manifestement incomplets au sens de cette disposition, qu'il n'a simplement pas établi le paiement de la dette poursuivie; considérant que la décision attaquée est bien fondée et doit être confirmée par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -Me Dan Bally, avocat (pour W. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'121 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

provisional debt enforcementdeed of deficiencyopposition liftingprima facie liberationnew evidenceappeal costs

No. After the appeal is filed, an additional brief is not provided for, and new evidence is barred in this procedure.

The appeal was timely and sufficiently reasoned, but later submissions and new evidence were inadmissible under the CPC.

Yes. A deed of deficiency after seizure is an authentic document that supports provisional lifting.

Provisional lifting requires a debt acknowledgment title; the procedure does not determine the existence of the claim itself, only whether an enforceable title exists. A deed of deficiency after seizure qualifies under Art. 149 LP.

No. He did not make payment or release credible with admissible documents.

Only documents submitted in first instance were usable; they did not show payment of the pursued debt. Any dispute about duplicate collection by another creditor belongs in a separate action on discharge of debt.

No. There was no violation, as the debtor was present and had the opportunity to explain his position, and no unclear or incomplete submissions were shown.

The record did not show that the debtor had invoked manifestly unclear or incomplete means within the meaning of Art. 56 CPC.

The appeal costs of CHF 570 were charged to the appellant.

As the appeal was rejected, the appellant bears the costs.

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