Late appeal in debt enforcement summary proceedings

CPF kc12-000076-291/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites13 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber dismissed N.________’s appeal as inadmissible. The first-instance justice of the peace had granted definitive debt-enforcement release in favor of C.________. The appeal, which also served as a request for motivation, was filed on 2012-03-28, although the ten-day period expired on 2012-03-26. The appellant’s explanation that he had been gathering information from the justice of the peace did not excuse the delay. The court issued the decision without costs or party expenses.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; appeal in summary proceedings and time limit when the decision is served as a dispositive only: an appeal filed within the same ten-day period may also serve as a request for motivation under Art. 239 al. 2 CPC, but the filing must still occur within that period. The deadline runs from notification of the decision; expiry renders the appeal inadmissible. A mere explanation that the appellant was seeking information from the first-instance authority does not suspend or extend the statutory time limit (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12-000076-120961 291 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juillet 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 148, 239 et 321 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'495 fr., plus intérêt à 3.5% l'an dès le 26 février 2011 et de 318 fr. 60 sans intérêt, de l'opposition formée par N., à Jouxtens-Mézery, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 1 er octobre 2011, dans la poursuite n° 5'943'842 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la C., représentée par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par

  • 2 - conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012, vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2012, vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012, vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à obtenir certaines informations auprès de la justice de paix; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16 mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012, que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -La C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1813 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

late appealsummary proceedingsdebt enforcementdefinitive releasedeadlineinadmissibilityrequest for motivation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive release order was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal was filed after the ten-day deadline and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 321(2) CPC, an appeal in summary proceedings must be filed within ten days from notification of the reasoned decision. Here, the deadline expired on 2012-03-26, while the appeal was posted on 2012-03-28. The appellant's explanation did not justify the delay.

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