110
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.047918-120914
284
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 20 février 2012 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, à la suite de l'audience du 17 février 2012, levant
provisoirement, à concurrence de 49'050 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
juillet 2008, l'opposition formée par U., à Cully, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 18 novembre 2011, dans
la poursuite n° 6'008'695 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, à la requête de D., à Vevey, en paiement de la somme de
79'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008, indiquant comme
titre de la créance : "Créance en remboursement du prêt accordé selon
l'article 1 de la convention sur intérêts civils du divorce",
-
2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 10 mai 2012,
vu le recours déposé le 22 mai par la poursuivie,
vu la décision du 25 mai 2012 du président de la cour de céans
accordant l'effet suspensif requis par la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 22 mai 2012, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 14 mai
2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le poursuivant a requis le 9 décembre 2011 la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'il a produit à l'appui de sa requête notamment les pièces
suivantes :
-
la copie d'une convention sur intérêts civils signée par les parties le 18
avril 2007, dans laquelle figurent en particulier les clauses suivantes :
"Article 1 : Contribution d'entretien et prêt
(...)
D.________ accordera un prêt sans intérêt à U.________ que celle-ci
affectera au paiement de sa dette [lire : celle d'U.] pour son
appartement en construction au Brésil. Ce prêt lui sera versé sous forme
d'acomptes mensuels, en adéquation avec les modalités de paiement de
cette dette. U. fournira à D.________ les détails de ses obligations
-
3 -
au Brésil. Elle lui remboursera ce prêt dans les meilleurs délais, mais au
plus tard et dans sa totalité au 30 juin 2008.
(...)
Article 4 : Liquidation du régime matrimonial ̈
(...)
Dans l'hypothèse où D.________ vendrait ses actions Colorplaza SA et son
immeuble en Finlande et obtiendrait le remboursement de ses crédits
octroyés pour l'un à N.________ et pour l'autre à S.________ et si ces quatre
opérations lui procurent au total un produit supérieur à 1'400'000 fr.,
D.________ versera à U.________ la moitié de la partie de ce produit qui
dépasse 1'400'000 fr. (à titre d'exemple, si D.________ obtient un produit
total de 1'500'000 fr., il versera à U.________ la somme de 50'000 fr.).
D.________ remettra chaque année à U.________ une déclaration de sa
fiduciaire lui indiquant le sort des quatre actifs susmentionnés.";
-
la copie d'un "contrat de crédit" passé entre les parties le 17 juin 2007,
dans lequel on peut lire :
"Montant :
Le créancier accorde au débiteur un prêt (1) pour ses paiements mensuels
de l'achat de son appartement à Pituba, Salvador, Brésil, ainsi que (2) un
prêt de CHF 7'000.00.
Le paiement du crédit est fait mensuellement selon le schéma suivant, le
montant maximal du prêt étant limité à CHF 83'700 au cours de change
actuel (respectivement l'équivalant à CHF 7'000 plus 16 x R$ en Francs
suisses au cours de change effectif) :
DésignationPour MontantDateMontantpayé
virementpayépar
Appart. Pitubamars.074'750.0027.03.074'750.00en cash
Appart. Pitubaavr.07 4'750.0027.03.074'750.00en cash
Crédit divers7'000.0028.03.077'000.00via
UBS
Appart. Pitubamai.07 4'800.0001.05.074'800.00en cash
(...)
Durée :
De mars 2007 jusqu'au maximum 30.06.2008
Remboursement :
Le débiteur s'engage à rembourser la totalité du crédit, au plus tard
jusqu'au 30.06.2008 sur un compte indiqué par le créancier. Le débiteur
peut résilier ce contrat en tout moment moyennant le remboursement
intégral du crédit utilisé à ce moment.
-
5 -
-
diverses pièces attestant de la vente des actions Coloplaza SA au prix
indiqué dans le document précédent,
-
une pièce en finnois ainsi que la traduction, par Google Translate, d'un
passage de celle-ci, soit :
"Inscription de la vente immobilière et du contrat d'achat (cash)
(...)
Le prix d'achat est de trois cent vingt cinq mille (325 000) euros";
-
une autre pièce en finnois qui mentionnerait, selon le poursuivant,
l'impôt sur le gain immobilier à l'occasion de la vente de la maison en
Finlande le 11 juin 2007, qui s'élèverait à 35'678.18 euros;
que de son côté, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
-
deux lettres qu'elle a adressées au poursuivant les 18 juillet et 23 août
2009, dans lesquelles elle rappelle en substance les obligations de ce
dernier découlant du chiffre 4 de la convention sur intérêts civils, réclame
les rapports 2007 et 2008 de la fiduciaire s'agissant de la liquidation des
actifs en cause et déclare opposer en compensation les montants qui lui
seraient dus en vertu de cette clause;
-
une lettre adressée le 8 décembre 2011 par le conseil de la poursuivie à
celui du poursuivant, qui reprend pour l'essentiel les éléments figurant
dans les courriers précités;
attendu que le premier juge a considéré que la convention sur
intérêts civils du 18 avril 2007 valait reconnaissance de dette pour les
montants dont le versement était établi par pièces, soit au total 49'050 fr.,
que de son côté, la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable au moyen
des pièces produites l'existence d'une créance compensatoire;
-
6 -
considérant que le premier juge a retenu à juste titre que la
convention sur intérêts civils signée le 18 avril 2007 constituait une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que la dette était
exigible, ces points n'étant d'ailleurs pas discutés,
que, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable
sa libération, notamment l'extinction par compensation de la créance en
poursuite,
qu'en vertu de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut certes
opposer la compensation même si sa créance est contestée,
que, toutefois, en procédure de mainlevée provisoire, ce
moyen ne doit pas moins être rendu vraisemblable (TF 5A_225/2010 du 2
novembre 2010, c. 3.2, non reproduit dans l'ATF 136 III 583, JT 2011 II
236),
que de simples allégations de partie, fussent-elles même
plausibles, ne suffisent pas, à moins qu'elles ne soient corroborées par des
pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance la thèse du
demandeur (ibid.),
qu'en l'espèce la recourante ne dispose d'une créance à
l'encontre de l'intimé que dans l'hypothèse où ce dernier vendrait son
immeuble en Finlande et ses actions Colorplaza, où il obtiendrait le
remboursement des deux prêts mentionnés à l'article 4 de la convention
du 18 avril 2007 et où le produit de ces opérations représenterait un
montant supérieur à 1'400'000 francs,
que cette condition n'a pas été rendue vraisemblable au
moyen des pièces produites,
qu'en particulier, rien n'indique que les prêts accordés à
N.________ et à S.________ auraient été remboursés,
-
7 -
que la recourante soutient que l'intimé n'a pas respecté son
obligation de fournir chaque année une déclaration de sa fiduciaire,
que toutefois le non-respect de cette incombance ne suffit pas
à rendre vraisemblable l'existence d'une créance fondée sur l'article 4 de
la convention,
que dans ces conditions, force est de constater, comme l'a fait
le premier juge, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence
de la créance qu'elle oppose en compensation;
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et doit être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 630 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
9 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour U.),
-Me Daniel Guignard, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 49'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :