Recours tardif en matière de poursuite déclaré irrecevable

CPF kc11-046652-414/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites1 oct. 2012Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre le rejet en première instance d’une requête de mainlevée provisoire dans le cadre d’une poursuite. Le tribunal cantonal a considéré que le délai de recours de 10 jours prévu par l’Art. 321(2) CPC était arrivé à échéance le 13 August 2012, même en tenant compte des féries judiciaires, et que le recours déposé le 21 August 2012 était donc tardif. Assimilant les lettres de la partie recourante à une demande de restitution, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucun empêchement excusable au sens de l’Art. 148 CPC : la décision indiquait clairement les voies de droit et le délai, et les vacances du personnel ne justifiaient pas le retard. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; art. 148 CPC; restitution d’un délai légal en procédure sommaire et recours tardif : le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision motivée et ne peut pas être prolongé en vertu de l’Art. 144(1) CPC. Un délai légal ne peut être restitué que si la partie demande sans délai la restitution et rend vraisemblable qu’elle a été empêchée sans faute de sa part ou par une faute légère seulement. La notion de faute légère doit être interprétée restrictivement pour des motifs de sécurité juridique. Les absences du personnel pour cause de vacances ne constituent pas, à elles seules, un empêchement suffisant lorsque la décision indique clairement les voies de droit disponibles et que la partie aurait pu agir ou organiser une représentation (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.046652-121519 414 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er octobre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 mars 2012, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée le 24 novembre 2011 par la C., dans la poursuite n° 5'840'845 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully exercée à son instance contre B., à Granges-Marnand, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 24 juillet 2012 et notifié à la poursuivante le lendemain,

  • 2 - vu le courrier recommandé du 2 août 2012 adressé par la poursuivante au juge de paix sollicitant l'octroi d'un délai de trente jours pour déposer un recours, les personnes compétentes pour traiter le dossier étant en vacances, vu le recours formé le 21 août 2012 par la C.________ contre le prononcé du 16 mars 2012, vu l'avis du président de la cour de céans du 29 août 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 10 septembre 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 13 août 2012, compte tenu des féries judiciaires, vu la lettre de la recourante du 5 septembre 2012, indiquant qu'elle n'avait pas pu respecter le délai de recours pour le motif qu'au moment de la réception de la décision motivée, son personnel était en vacances; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la C.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 25 juillet 2012, soit pendant les féries judiciaires (art. 56 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), arrivait à échéance le 13 août 2012 (art. 63 LP), qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,

  • 3 - que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est ainsi restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC), que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112, p. 442), qu'en l'espèce, si l'on interprète les lettres du 2 août 2012 et du 5 septembre 2012 de la recourante comme des requêtes de restitution de délai, on doit constater qu'elle n'a invoqué aucun empêchement valable au sens de l'art. 148 CPC, qu'en effet, la décision attaquée mentionne clairement les voies de droit et le délai de recours, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un éventuel empêchement d'agir, respectivement de se faire représenter ou assister par un tiers pour la rédaction ou le dépôt du recours dans le délai légal de dix jours, fût-ce pendant la période des vacances, qu'ainsi les conditions de la restitution ne sont pas réunies, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1 er octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 696 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye - Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsummary proceedingsappeal deadlinerestoration of time limitinadmissibilityjudicial vacationslegal certainty

No; the appeal period expired on 13 August 2012 and the appeal of 21 August 2012 was late.

Under Art. 321(2) CPC, appeals in summary proceedings must be filed within ten days of notification. The decision was notified on 25 July 2012, and judicial vacations did not extend the legal deadline.

No; the appellant failed to show any non-attributable obstacle or only slight fault.

A legal deadline may be restored only if the defaulting party promptly requests it and makes a plausible showing of excusable failure. Vacation of the appellant's staff is not a sufficient impediment, especially since the decision clearly stated the remedies and the appellant could have acted or arranged representation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.