111
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.044483-120628
203
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 février 2012 par le Juge de paix du
district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'500 fr.,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 17 août 2011, de l'opposition
formée par R., à Gland, à la poursuite n° 5'892'509 de l'Office des
poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de T.,
à Fribourg, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance
de frais effectuée par le poursuivant, et les mettant à la charge du
poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance
de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
-
2 -
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 29
février 2012, soit en temps utile, le prononcé de mainlevée lui ayant été
notifié le 20 février 2012,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 15 mars 2012,
vu la lettre datée du 30 mars et adressée au juge de paix le 2
avril 2012 par R., déclarant recourir contre le prononcé qui lui
avait été notifié le 23 mars 2012, annonçant la communication d'un
mémoire "à l'instance supérieure selon le délai qui [lui serait]
communiqué par ses services" et requérant l'octroi de l'effet suspensif,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 3 avril 2012,
vu la décision du président de la cour de céans du 5 avril 2012
rejetant la requête d'effet suspensif;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours dont R. a saisi le Juge de paix du district
de Nyon le 2 avril 2012 a ainsi été formé en temps utile,
-
3 -
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, son auteur
annonçant la production d'un mémoire de recours ultérieurement,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :