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CPF kc11-043585-228/2012 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation under Art. 321 CPC
CPF kc11-043585-228/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 juin 2012Inadmissible
The Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber dismissed as inadmissible an appeal by I.________ SA against a justice of the peace order granting definitive lifting of objection in enforcement no. 5'854'034. Although the appeal was filed within the statutory ten-day period, it contained no motivation or identifiable grievances. The court held that such a defect is not curable under Arts. 132 or 56 CPC, so the appeal had to be rejected without examination on the merits. The ruling was rendered without costs or compensation and was declared enforceable.
Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a debt-enforcement lifting order; the appeal must be filed within ten days and be motivated in the same act. The immediate statement of reasons is a condition of admissibility. The omission of any motivation is not a mere formal irregularity within the meaning of Art. 132 CPC and is not covered by the court’s duty to invite clarification under Art. 56 CPC, which concerns unclear or incomplete factual submissions. Such a defect is not curable; the appeal must be declared inadmissible (consid. 2).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.043585-120570 228 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________ SA, à Renens, à la poursuite n° 5'854'034 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de C., à Lausanne, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 8 mars 2012, distribués à la poursuivie I. SA le 15 mars 2012,
2 - vu l'acte de recours déposé par cette dernière le 22 mars 2012, vu la décision du président de la cour de céans du 27 mars 2012 accordant d'office l'effet suspensif; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que le recours d'I.________ SA a été formé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
3 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :