Recours rejeté après retrait valable de la requête de mainlevée

CPF kc11-037616-209/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 mai 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ Sàrl a recouru contre une décision du juge de paix qui avait pris acte du retrait de sa requête de mainlevée dans la poursuite no 5'259'653, rayé la cause du rôle et mis à sa charge les frais de première instance. La cour de recours a considéré que le recours, d’abord déposé auprès de l’autorité inférieure puis clarifié, avait été interjeté en temps utile et était formellement recevable, mais que les pièces supplémentaires constituaient des moyens nouveaux irrecevables. Elle a également retenu que le retrait signé à l’audience satisfaisait aux exigences de l’Art. 241 CPC et produisait les effets d’une décision finale. Le recours a donc été rejeté et les frais de deuxième instance, d’un montant de CHF 570, ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; retrait de l’action en cours d’audience; recours selon l’Art. 321 CPC et nouveaux moyens de preuve selon l’Art. 326 CPC: un retrait signé et consigné au procès-verbal de l’audience constitue un retrait procédural produisant les effets d’un jugement définitif, pour autant qu’aucun motif de nullité ne soit établi. Un recours envoyé à l’autorité inférieure dans le délai légal respecte le délai si l’acte est ensuite transmis ou clarifié de manière à permettre l’identification de la voie de droit. Les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables en recours. Lorsque le retrait est valable et qu’aucune contestation recevable n’est soulevée contre la répartition des frais, la radiation de la cause du rôle et la décision sur les frais de l’autorité inférieure sont confirmées; un recours manifestement infondé est rejeté en application de l’Art. 322 al. 1 CPC.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.037616-120263 209 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 241 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée par M.________ SÀRL, à Moudon, dans le cadre de la poursuite n° 5'259'653 exercée à l'encontre de D., à Mont-sur-Rolle, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et rayant la cause du rôle, vu le courrier, accompagné de pièces, adressé le 8 février 2012 au juge de paix, dans lequel M. Sàrl indique son intention d'exercer le recours prévu par les art. 319 ss CPC et de demander le réexamen du commandement de payer,

  • 2 - vu la lettre du 17 février 2012 du président de la cour de céans, indiquant que le courrier du 8 février 2012 ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un recours ou d'une nouvelle requête de mainlevée et fixant à M.________ Sàrl un délai au 27 février 2012 pour préciser le sens de son courrier, vu la réponse du 23 février 2012 de l'intéressée, mentionnant qu'elle souhaite "réitérer le bien fondé de ma requête en faisant recours sur la base du dossier de première instance", vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de Nyon le 8 février 2012 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 4 février 2012, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, que, complété par l'écriture du 23 février 2012, il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

  • 3 - qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu que par acte du 30 septembre 2011, la recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée par D.________ dans la poursuite n° 5'259'653 de l'Office des poursuites du district de Nyon, qu'à l'audience de mainlevée du 26 janvier 2012, elle a retiré sa requête, en apposant sur celle-ci et sur un courrier du 25 novembre 2011 adressé au juge de paix la mention suivante suivie de sa signature : "Je retire la requête de mainlevée. Nyon, le 26 janvier 2012", que le procès-verbal des opérations du Juge de paix du district de Nyon mentionne ce retrait ainsi que la communication de la décision attaquée; considérant qu'aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2), que le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3), qu'en l'espèce, le retrait de la requête de mainlevée, dûment signé par la recourante, constitue un désistement d'action, que la recourante ne nie pas que les conditions de l'art. 241 CPC sont réunies,

  • 4 - qu'elle ne fait valoir aucune cause d'invalidité du désistement intervenu à l'audience de mainlevée, qu'elle ne s'en prend pas non plus aux frais arrêtés par le premier juge et mis à sa charge, qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a rayé la cause du rôle et mis les frais de justice à la charge de la recourante,

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M.________ Sàrl, -M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'227 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appeal sent to the first-instance authority within ten days was deemed timely, and the later filing sufficiently cured the motivation issue.

The court applied by analogy the principle that a filing sent to the previous authority preserves the deadline, and found the combined writings met the formal requirements of Art. 321 CPC.

No. The documents were new evidence and therefore inadmissible on appeal.

Art. 326 CPC bars new evidence in this procedural setting.

Yes. The signed withdrawal at the hearing amounted to a procedural withdrawal with the effects of a final decision.

The withdrawal was signed by the applicant and no invalidity ground was raised; the legal conditions of Art. 241 CPC were met.

No. The first judge correctly struck the case off and charged the costs to the applicant.

Because the withdrawal was valid and no challenge to the cost ruling was advanced, there was no basis to alter the first-instance disposition.

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