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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.036419-120071
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 265a LP
Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par le Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée de
l'opposition formée par S.________, à Prilly, au commandement de payer n°
5'762'837 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, qui
lui a été notifié le 20 avril 2011 à la requête de l'ETAT DE VAUD,
Département de l'Intérieur, représenté par le Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais
pénaux, portant sur les sommes de 375 fr. et de 18 fr., sans intérêt, et
indiquant comme titre de la créance :
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2 -
"Frais pénaux no 114578, dans l'enquête PE08.027986-BDR dus selon :
Ordonnance de condamnation du 04.08.2009. (...).
Frais de rejet OP Lausanne-Ouest, Frais de rejet OP Lausanne-Ouest du
25.02.2011",
vu la demande de motivation déposée le 7 décembre 2011 par
l'Etat de Vaud,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 28 décembre 2011,
vu le recours formé le 9 janvier 2012 par l'Etat de Vaud, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé, l'opposition étant définitivement levée, et subsidiairement à son
annulation,
vu les pièces du dossier,
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
29 décembre 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 9
janvier 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'avec sa requête de mainlevée d'opposition du 28
septembre 2011, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
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le commandement de payer n° 5'762'837, frappé d'opposition et portant
la mention "non revenu à meilleure fortune";
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3 -
-
une ordonnance de condamnation rendue le 4 août 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, portant la mention de son
caractère exécutoire, mettant à la charge du poursuivi des frais par 375
francs;
-
un avis de rejet de réquisition adressé le 25 février 2011 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest à l'Etat de Vaud, indiquant qu'il
ne pouvait être donné suite à la réquisition de poursuite du 25 février
2011 étant donné que le débiteur S.________ avait été déclaré en faillite le
18 novembre 2010, l'avis mentionnant en outre ses frais, par 18 francs;
attendu que le premier juge a considéré que la mainlevée ne
pouvait être accordée dès lors qu'il n'était pas établi que l'exception de
non-retour à meilleure fortune invoquée par le poursuivi avait été écartée;
considérant que le créancier n'est en aucun cas recevable à
requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre la créance avant que
n'ait été rendu un jugement déclarant (partiellement ou totalement)
irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune,
qu'il ne s'agit toutefois pas d'exiger du créancier qu'il attende
l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le
débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) pour pouvoir requérir la
levée de l'opposition (Jeandin, Commentaire romand, n. 23 ad art. 265a
LP),
qu'il faut et suffit que l'exception de non-retour à meilleure
fortune ait été déclarée irrecevable en procédure sommaire conformément
à l'art. 265a al. 3 LP,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi par pièce que cette
condition était réalisée et qu'il bénéficiait tout au moins de l'apparence du
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4 -
droit en ce qui concerne la validité de la poursuite (JT 2011 III 20, cité par
le recourant),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée;
considérant que le recours est manifestement infondé au sens
de l'art. 322 CPC,
que les frais du présent arrêt, par 135 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du 29 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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6 -
Il est notifié à :
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l'Etat de
Vaud, Département de l'Intérieur),
-M. S.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 393 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :