Appeal against debt-enforcement ruling declared inadmissible for lack of motivation

CPF kc11-035578-131/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 mars 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed a 23 December 2011 order of the Morges justice of the peace granting definitive lifting of opposition in debt enforcement in favor of A.M.________ and B.M.________. He filed a letter within the appeal period asking for extra time to submit reasons, supported by a medical certificate. The cantonal appellate court held that the appeal had to be written and motivated within the statutory ten-day period, which cannot be extended. The absence of motivation was not a curable formal defect, and no excusable impediment justifying restitution of the deadline was shown. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC, Art. 144 al. 1 CPC; irrecevabilité du recours faute de motivation déposée dans le délai légal. Le recours contre une décision de mainlevée doit être formé par un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours; ce délai est péremptoire et ne peut être prolongé. L’absence de motivation ne constitue ni un vice purement formel réparables selon l’art. 132 CPC, ni une imprécision au sens de l’art. 56 CPC. La restitution du délai suppose la preuve d’un empêchement sans faute, à défaut de quoi le recours est irrecevable (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.035578-120251 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'433 fr. 85, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, et de 800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, de l'opposition formée par N., à Saint-Prex, à la poursuite n° 5'827'624 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de A.M. et B.M.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par les poursuivants, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser aux poursuivants leur avance de frais de 150 fr.

  • 2 - et leur verser en outre la somme de 100 francs à titre de défraiement de leur représentant professionnel, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 20 janvier 2012, vu la lettre adressée à la cour de céans le 8 février 2012 par N.________, déclarant recourir contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 30 janvier 2012, et demandant l'octroi d'un délai pour la rédaction de son mémoire, vu le certificat médical du 31 janvier 2012 produit avec cette lettre, indiquant que l'intéressé est en incapacité de travail, à la suite d'un accident, depuis le 20 janvier 2012 et que le travail peut être repris à 100 % le 1 er février 2012;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande du recourant; attendu que la motivation de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en l'espèce, le recours n'est pas motivé, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'au surplus, N.________ ne démontre pas avoir été sans sa faute empêché de motiver son recours, qu'il a pu déposer à temps, le 8 février 2012, date à laquelle il n'était plus en incapacité de travail, qu'une restitution de délai n'entre dès lors pas en considération,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour A.M. et B.M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'233 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementnon-extendable deadlinerestitution of timemedical incapacitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt-lifting order was admissible despite being filed without motivation and after a request for extension of time.

Solution extraite

The appeal had to be declared inadmissible because a motivated appeal must be filed within the non-extendable statutory deadline, and the deficiency was not curable.

Motifs extraits

Art. 321 CPC requires a written, motivated appeal within ten days; Art. 144 CPC excludes extension of statutory deadlines. The lack of motivation is not a formal defect curable under Art. 132 CPC, nor a clarification issue under Art. 56 CPC. No basis for reinstatement of the time limit was shown.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to a time extension or restitution due to medical incapacity.

Solution extraite

No; the medical certificate did not show that he was faultlessly prevented from filing a motivated appeal, especially since he filed on the date when incapacity had ended.

Motifs extraits

The appellant did not demonstrate an excusable impediment justifying restitution of time.

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