111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.035578-120251 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'433 fr. 85, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, et de 800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, de l'opposition formée par N., à Saint-Prex, à la poursuite n° 5'827'624 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de A.M. et B.M.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par les poursuivants, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser aux poursuivants leur avance de frais de 150 fr.
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande du recourant; attendu que la motivation de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour A.M. et B.M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'233 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :