Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc11-033542-148/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mars 2012Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a examiné la contestation par la Commune d'Ecublens d’une décision rendue en procédure sommaire par un juge de paix dans une poursuite contre N.________. Dans son envoi par fax, la commune demandait simplement les motifs de la décision de première instance et n’exposait aucun motif de recours. Le tribunal a retenu que cette démarche ne satisfaisait pas à la forme écrite et motivée exigée par l’Art. 321 CPC. Il a également considéré que ni l’Art. 132 CPC ni l’Art. 56 CPC ne pouvaient remédier à l’absence de motivation. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC ; recevabilité du recours dans la procédure sommaire ; motivation comme condition de validité. Le recours doit être déposé dans les dix jours par un mémoire écrit exposant les motifs précis de contestation. Un mémoire qui se borne à demander les motifs de la décision attaquée, sans soulever aucun grief juridique ou factuel, est irrecevable. L’absence de motifs de recours constitue un vice irréparable et ne peut être réparée en application de l’Art. 132 CPC ; l’Art. 56 CPC, qui porte sur la clarification ou le complément d’allégations obscures ou incomplètes, ne s’applique pas à l’absence de motivation d’un recours (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033542-120391 148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé d'emblée motivé rendu le 3 février 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la COMMUNE D'ECUBLENS, représentée par la Sécurité dans l'Ouest lausannois, à N.________, à Penthalaz (poursuite n° 5'722'295 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud), constatant que la cause est devenue sans objet et arrêtant à 90 francs, les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, vu l'écriture adressée par télécopie du 10 février 2012, dans laquelle la poursuivante requiert la motivation de la décision rendue "suite à l'audience du 3 février 2012",

  • 2 - vu la transmission du dossier, le 23 février 2012, à la cour de céans par le juge de paix "à la suite du recours interjeté par la Commune d'Ecublens", attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, l'écriture de la Commune d'Ecublens, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile, attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 10 février 2012, qui ne demande que la motivation du prononcé du 3 février 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

  • 3 - que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 10 février 2012, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 21 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Sécurité dans l'Ouest lausannois (pour la Commune d'Ecublens), -M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Mots-clés

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The filing was not a valid appeal because it contained no appeal grounds or reasons and therefore did not meet the mandatory form requirements.

Under Art. 321 al. 1 CPC, an appeal must be filed by a written, reasoned submission. A mere request for reasons does not satisfy the requirement of motivation. The defect is not curable under Art. 132 CPC, and Art. 56 CPC does not apply to the absence of appeal grounds.

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