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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.032917-120455
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Patricia
STAUFFER, à Lavigny, contre le prononcé rendu le 23 février 2012, à la
suite de l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause qui l'oppose à David STAUFFER, à Gingins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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1'026 fr. 35, valeur au 4 juillet 1998;
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2'000 fr., valeur au 26 août 1998;
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800 fr., valeur au 17 septembre 1998;
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800 fr., valeur au 9 mars 1999;
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800 fr., valeur au 8 avril 1999;
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800 fr., valeur au 18 mai 1999;
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800 fr., valeur au 12 juillet 1999;
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800 fr., valeur au 12 juillet 1999;
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800 fr., valeur au 27 août 1999;
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800 fr., valeur au 5 octobre 1999;
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800 fr., valeur au 5 octobre 1999;
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800 fr., valeur au 15 novembre 1999;
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1'609 fr. 25, valeur au 8 mars 2000;
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809 fr. 25, valeur au 28 juin 2000;
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809 fr. 25, valeur au 28 juin 2000;
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809 fr. 25, valeur au 4 août 2000;
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809 fr. 25, valeur au 11 septembre 2000;
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809 fr. 25, valeur au 4 octobre 2000;
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910 fr. 40, valeur au 10 novembre 2000;
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910 fr. 40, valeur au 28 décembre 2000;
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927 fr. 70, valeur au 31 janvier 2001;
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100 fr., valeur au 11 janvier 2002;
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100 fr., valeur au 31 janvier 2002;
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100 fr., valeur au 1
er
mars 2002;
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100 fr., valeur au 26 mars 2002;
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100 fr., valeur au 26 avril 2002;
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100 fr., valeur au 30 mai 2002;
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7 -
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100 fr., valeur au 2 juillet 2002;
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100 fr., valeur au 30 juillet 2002;
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567 fr. 55, valeur au 30 août 2002;
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100 fr., valeur au 1
er
octobre 2002;
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100 fr., valeur au 29 octobre 2002;
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100 fr., valeur au 6 décembre 2002;
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100 fr., valeur au 31 décembre 2002;
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200 fr., valeur au 3 mars 2003;
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100 fr., valeur au 3 avril 2003;
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100 fr., valeur au 5 mai 2003;
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300 fr., valeur au 16 juillet 2003;
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100 fr., valeur au 4 août 2003;
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100 fr., valeur au 5 septembre 2003;
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100 fr., valeur au 20 octobre 2003;
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200 fr., valeur au 5 décembre 2003;
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100 fr., valeur au 1
er
janvier 2004;
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200 fr., valeur au 29 avril 2004;
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100 fr., valeur au 26 mai 2004;
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200 fr., valeur au 28 juin 2004;
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100 fr., valeur au 30 juillet 2004;
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100 fr., valeur au 2 septembre 2004;
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100 fr., valeur au 1
er
octobre 2004;
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100 fr., valeur au 2 novembre 2004;
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100 fr., valeur au 1
er
décembre 2004;
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100 fr., valeur au 31 janvier 2004;
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300 fr., valeur au 4 avril 2005;
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100 fr., valeur au 2 mai 2005
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4'000 fr., valeur au 24 décembre 2008;
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896 fr. 85, valeur au 28 décembre 2010.
Les titres de la créance ou causes de l'obligation invoqués étaient les
suivants:
"Obligation d'entretien selon ordonnance de mesures préprovisionnelles
du Président du Tribunal du district de Morges du 19 spetembre [sic] 1997,
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8 -
convention de mesures provisoires ratifiée par le Président du Tribunal du
district de Morges le 5 janvier 1998 et jugement de divorce rendu par le
Président du tribunal du district de Morges le 10 septembre 1998".
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12 -
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 17 août 2011, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence des montants en poursuite sous déduction
d'une somme de 65'562 fr. 85 payée le 21 avril 2011 au Service de
prévoyance et d'aide sociales. A l'appui de sa requête, elle a notamment
produit, outre l'original du commandement de payer précité:
-
une copie d’une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
19 septembre 1997 par la Présidente du Tribunal de district de Morges
dans la cause en divorce des époux Stauffer-Fracheboud astreignant
notamment David Stauffer à verser en mains de Patricia Stauffer la
somme de 1'000 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à
l’entretien des siens, à charge pour lui de régler également le loyer de
l’appartement conjugal de Lavigny;
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une copie de la convention de mesures provisoires ratifiée le 5 janvier
1998 par la Présidente du Tribunal du district de Morges par laquelle les
époux ont notamment convenu que la contribution de David Stauffer à
l’entretien de sa famille serait fixée à 1'800 fr. par mois, allocations
familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de Patricia Stauffer;
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une copie du jugement rendu le 10 septembre 1998 par la Présidente du
Tribunal civil du district de Morges prononçant le divorce des époux
Stauffer-Fracheboud, attribuant l’autorité parentale sur les enfants Jana,
née le 24 juillet 1985, et Kevin, né le 23 février 1991, à leur mère, et
disant que David Stauffer contribuerait à l’entretien de ses enfants par le
versement pour chacun d’eux d’une pension payable le 1
er
de chaque
mois en mains de Patricia Stauffer, allocations familiales en sus, de 400 fr.
jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 500 fr. depuis lors jusqu’à la
majorité, cas échéant leur indépendance financière, ces pensions devant
être indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1
er
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13 -
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2000, sur la base
de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du
jugement définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de David
Stauffer aient progressé dans la même mesure, à charge pour lui de
démontrer que tel ne serait pas le cas; ce jugement est attesté définitif et
exécutoire dès le 21 septembre 1998;
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un acte du 17 juillet 1998 par lequel Patricia Stauffer a déclaré céder ses
droits sur les pensions futures ainsi que sur les pensions échues dans les
douze mois précédents à l’Etat de Vaud, Département de la prévoyance
sociale et des assurances, Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (BRAPA);
-
une lettre du 11 mars 2011 du BRAPA au conseil de la poursuivante
mentionnant que ce bureau était intervenu pour le recouvrement des
pensions alimentaires dues par David Stauffer pour la période du 1
er
mars
1998 au 23 février 2009 – date à laquelle Kevin Stauffer avait atteint l'âge
de 18 ans –, qu’au mois de novembre 2009, les arriérés de pensions dus
par David Stauffer s’élevaient à un total de 66'458 fr. 70, que David
Stauffer avait réglé, le 28 décembre 2010, 895 fr. 85, de sorte que l’arriéré
était de 65'562 fr. 85 et rétrocédant à Patricia Stauffer la cession que cette
dernière avait signé, dès et y compris le 1
er
mars 1998.
Le poursuivi s’est déterminé par lettre de son conseil du 3
novembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
requête. Avec sa détermination, il a produit un onglet d’une pièce sous
bordereau, soit une copie d’un récepissé postal du 21 avril 2011 faisant
état d’un versement de 65'562 fr. 85 en faveur du Département de la
santé et de l’action sociale.
En vue de l’audience fixée au 16 février 2012, la poursuivante
s’est encore déterminée par lettre de son conseil du 10 février 2012. Elle a
produit avec ce pli un onglet de trois pièces sous bordereau, savoir :
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14 -
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une copie d’un jugement rendu le 21 mars 2002 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Côte rejetant l’action intentée par David
Stauffer en modification du jugement du divorce prononcé le 10
septembre 1998;
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une attestation du contrôle des habitants de la commune de Tolochenaz
du 16 décembre 2011 mentionnant que David Stauffer était arrivé le 11
décembre 1997 et était reparti le 28 février 1999 à destination du Canada;
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une attestation du contrôle des habitants de la commune de Genolier du
24 novembre 2011 mentionnant que David Stauffer était arrivé dans la
commune le 1
er
août 2010 en provenance du Canada.
Le 16 février 2012, le juge de paix a tenu audience en
présence des parties. Le poursuivi a produit une pièce, soit une lettre du
BRAPA du 23 août 2010 lui indiquant qu’il avait un arriéré de pensions
alimentaire d’un montant global de 66'458 fr. 70, selon un relevé de
compte annexé, et lui demandant de lui faire parvenir une proposition de
remboursement.
2.Par prononcé du 23 février 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que la
poursuivante verserait au poursuivi la somme de 430 fr. à titre de dépens.
Par acte du 24 février 2012, la poursuivante a requis la
motivation de ce prononcé. En conséquence, les motifs de la décision ont
été adressés pour notification aux parties le 28 février 2012 et remis au
conseil de la poursuivante le 29 février 2012.
Le premier juge a considéré qu'alors que la requérante n'avait
pas produit le décompte des versements reçus du BRAPA, le poursuivi
avait produit la lettre de ce bureau arrêtant le solde de sa dette et avait
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15 -
prouvé avoir payé, avant la notification du commandement de payer, ledit
solde.
3.La poursuivante a recouru contre la décision du juge de paix
par mémoire de son conseil du 2 mars 2012, concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que sa requête de
mainlevée est admise et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par mémoire responsif de son conseil daté du 5 avril 2012,
l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
tendant à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la requête de
mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge (sur l'exigence de conclusions: cf: Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 14 ad art.
321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Le recours est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai prévu par l'art.
322 al. 2 CPC, est également recevable.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
-
16 -
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent également des jugements
au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge,
en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le
procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1
er
janvier
Comme la recourante a cédé l’ensemble de ses droits le 17
juillet 1998 et qu’elle ne se les est fait rétrocéder que le 11 mars 2011,