TRIBUNAL CANTONAL
KC11.031026-112219
133
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP; 85 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2011, à la suite de
l’audience du 29 septembre 2011, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant la recourante à A.R.________, à Pully
(poursuite en réalisation de gage n° 5'680'117).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de R.________ SA, l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Est a notifié le 24 mars 2011 à A.R.________ un
commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° 5'680'117, indiquant les montants en poursuite, titres de
créances ou causes de l'obligation suivants :
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600'000 fr. avec intérêt à 3.85 % l’an dès le 1er janvier 2011
"Solde dû en capital. Poursuite solidaire avec Mme B.R.________, [...] à
Epalinges. Créances découlant du prêt à taux fixe en compte n° 22. 1.
859.261.09 Rubr. Lausanne/ [...], selon décompte de solde au
remboursement du 30.11.2010, valeur 31.12.2010 et calcul de l’indemnité
de résiliation anticipée du taux fixe du 25.01.2011 (à titre informatif),
valeur 31.12.2010".
-
23'842 fr.
"Intérêts débiteur et moratoires, Frais de rappel, Frais d’encaissement /
Clôture".
-
82'368 fr..
"Indemnité de résiliation anticipée du taux fixe".
Sous la rubrique "Désignation de l’immeuble", le
commandement de payer mentionne :
"Cédule hypothécaire au porteur, CHF 600'000.00, RF n° 361'986 du
02.06.1971, intérêt max. 10 %, ID 2002/003527 : PPE Lausanne/ [...] du B-
F [...], Av. [...], Quote-part, 64/1000, Droit exclusif, 2ème étage, locaux
commerciaux lot A7 du plan; PPE Lausanne/ [...] du BF [...], Av. [...], Quote-
part, 28/1000, Droit exclusif, 2ème étage, locaux commerciaux lot A8 du
plan ".
Le poursuivi a formé opposition totale à cette poursuite.
Par acte adressé le 4 mai 2011 au Juge de paix du district de
Lausanne, R.________ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition et
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3 -
l'allocation de dépens, produisant à l'appui de sa requête notamment les
pièces suivantes :
-
un contrat de prêt hypothécaire du 27 juin 2007, par lequel la
poursuivante accordait à A.R.________ et B.R.________ un prêt de 600'000
fr., avec un intérêt à taux fixe de 3.85 % par an du 7 mai 2007 au 30 juin
2017, ainsi qu'un amortissement de 3'500 fr. par semestre. Le contrat
contenait en particulier les clauses suivantes :
"Échéance du contrat
La reconduite éventuelle du prêt à taux fixe doit faire l'objet d'une
nouvelle convention avec la R.________ SA avant l'échéance (à savoir avant
le terme de la durée du taux fixe énoncé ci-dessous). (...)
(...)
"Garantie(s)
CHF 600'000.00 Cédule hyp. au porteur en 1
er
rang, grevant Lausanne –
RFf no [...] faisant l'objet d'une cession à titre de garantie selon
convention séparée.
(...)
Dénonciation
La dénonciation du/des prêt(s) hypothécaire(s) à taux fixe est régie par les
articles 11 et 12 des "Conditions relatives aux affaires hypothécaires et
aux crédits garantis par gage immobilier".
(...)
Dispositions contractuelles
Le client/la cliente approuve la teneur du contrat. Le client/la cliente
confirme avoir reçu et accepte le contenu des "Dispositions contractuelles"
et des "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis
par gage immobilier" de la R.________ SA, ces documents faisant partie
intégrante du contrat.";
-
les "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis par
gage immobilier" de R.________ SA, portant la date du 2 mai 2011 et la
mention "2292-1.0/01.11.2009Fl", qui contiennent en particulier la clause
suivante :
-
4 -
"11 Résiliation immédiate du contrat
La R.________ SA peut exiger le remboursement immédiat de l'avance,
sans avoir à observer un délai de dénonciation, dans les cas suivants :
-
l'emprunteur/l'emprunteuse ne respecte pas les présentes dispositions
contractuelles, en particulier en ne payant pas à la R.________ SA ou à
d'autres créanciers les intérêts et amortissements convenus;
(...)
Si la R.________ SA résilie le contrat pour l'une des raisons susmentionnées,
une pénalité de remboursement anticipé lui est due par
l'emprunteur/l'emprunteuse conformément au point 12 ci-après";
-
une copie de la cédule hypothécaire au porteur n° 2002/003527 de
600'000 fr., établie le 5 juillet 2007, grevant les immeubles PPE [...] à
Lausanne, indiquant un taux maximal de 10 % et mentionnant que le
créancier ou le débiteur pouvaient dénoncer en tout temps le prêt au
remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois;
-
deux extraits du registre foncier relatifs aux immeubles [...], propriété
commune de A.R.________ et B.R.________ en société simple, mentionnant
en particulier la cédule hypothécaire précitée;
-
un acte de cession à titre de garantie, signé le 27 juin 2007 par le
poursuivi et B.R.________ en faveur de la R.________ SA, portant sur la
cédule hypothécaire précitée, qui contient notamment les clauses
suivantes :
"1. Créances garanties
La/les cédule(s) hypothécaire(s) susmentionné(s) constitue(nt) pour la
R.________ SA une couverture de toutes les créances qu'elle détient sur le
client/la cliente à la suite de contrats déjà conclus ou devant être conclus
dans le cadre de la relation d'affaires. Ceci inclut aussi l'ensemble des
intérêts échus et courants, les commissions ainsi que les coûts judiciaires
ou extrajudiciaires éventuels, etc.
(...)
-
CHF 623'842.00 Total, s.e. & o., pour l'échéance du 31.12.2010
plus indemnité de remboursement anticipé (conformément à l'article 12,
des "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis par
gage immobilier" de notre établissement).
(...)
De plus, nous vous précisons que nos créances telles que ci-avant décrites
sont couvertes par les titres hypothécaires suivants :
-
une cédule hypothécaire au porteur, de capital CHF 600'000.00, RF no
361986 du 2.6.1971, Rang 1, Intérêt max. 10 %, ID 2002/003527, grevant
collectivement, selon convention de cession à titre de garantie du
27.06.2007, les bien-fonds PPE Lausanne/ [...] et PPE Lausanne/ [...], de
l'immeuble de base B-F [...], (...)
(...)
Pour le surplus, il vous est rappelé que les titres hypothécaires sont
soumis à la juridiction des présentes conventions de cession à titre de
garantie.
Le décompte de remboursement définitif, comprenant notamment le
calcul des indemnités de remboursement anticipé, vous parviendra dans
le courant du mois de décembre.
Dans ce contexte, nous vous informons également qu'à défaut
d'observation du délai de remboursement échéant le 31.12.2010, notre
établissement introduira la procédure en réalisation de gage immobilier
auprès du for de la poursuite afin de faire réaliser les gages grevés par les
cédules hypothécaires cédées à titre de sûreté dont il est question ci-
dessus";
-
un courrier du 2 décembre 2010 de R.________ SA, confirmant, en
référence à la lettre précitée, que le délai de remboursement était le 31
décembre 2010 et non pas le 31 décembre 2011;
Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron qui, dans un
premier temps, s’était saisi de la cause en raison du domicile des
débiteurs dans son for, l’a transmise au Juge de paix de Lausanne le 16
août 2011 après avoir pris conscience, à la suite de l’intervention du
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conseil du poursuivi, que le juge compétent était celui du lieu de situation
de l’immeuble grevé (art. 51 al. 2 et 84 al. 1 LP).
Par procédé écrit du 29 septembre 2011, le poursuivi a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son
opposition, faisant valoir que la dette hypothécaire n’était pas exigible et
que les conditions générales autorisant une résiliation immédiate du
contrat n’avaient pas été produites.
2.Par décision du 19 octobre 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant par défaut de la poursuivante, a prononcé la
mainlevée provisoire "dans la poursuite ordinaire n° 5'680'117" à
concurrence de 7'000 fr., plus intérêt au taux de 3,5 % l’an dès le 30 juin
2010, et de 23'100 fr., sans intérêt (I); il a arrêté à 990 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge des deux parties, soit 360 fr. au
poursuivi et 630 fr. à la poursuivante (III), dit que le poursuivi devait
rembourser à la poursuivante une partie de son avance de frais à
concurrence de 120 fr. (IV) et dit que la poursuivante devait verser au
poursuivi 1'300 fr. de dépens à titre de frais de son représentant
professionnel (V).
Le 20 octobre 2011, le poursuivi a requis la motivation de
cette décision.
Le même jour, la poursuivante, se prévalant de décisions
symétriques rendues le 26 août 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans le cadre de poursuites dirigées contre B.R., qu’elle
a produites, a pris de nouvelles conclusions en mainlevée, en constatation
de l’existence des gages et en dépens. Par lettre du 25 octobre 2011, le
juge de paix a expliqué à la banque ne pas pouvoir modifier sa décision, ni
accepter de nouvelles pièces et a précisé que, sauf indications contraires
d’ici à fin octobre 2011, la lettre du 20 octobre 2011 de R. SA
serait traitée comme une requête de motivation.
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8 -
Le prononcé motivé, qui se réfère quant à lui à une poursuite
en réalisation de gage immobilier, a été adressé aux parties le 15
novembre 2011 et notifié à chacune d’elles le 16 novembre 2011. En bref,
le premier juge a constaté que l’on ignorait si les conditions régissant les
affaires hypothécaires et crédits garantis par gage immobilier, dont
l’édition contemporaine au prêt hypothécaire de 2007 n’avait pas été
produite, permettaient une résiliation immédiate du contrat et que le délai
de remboursement de six mois mentionné dans la cédule hypothécaire
n’avait pas été respecté de sorte que la mainlevée devait être refusée
pour le montant de la créance abstraite, soit 600'000 fr., ainsi que pour
celui de l’indemnité de résiliation anticipée du taux fixe. Le premier juge a
en revanche considéré que l'opposition pouvait être levée pour les intérêts
échus de 2010, ainsi que pour l’amortissement, ces créances résultant du
contrat de prêt hypothécaire.
3.R.________ SA a recouru contre cette décision par acte du
24 novembre 2011, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée pour
les trois montants
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9 -
figurant dans la poursuite, subsidiairement à l’annulation et au renvoi de
la cause au juge de paix. Sous le titre "Remarque finale", la recourante a
relevé que le Juge de paix du district de Lausanne avait prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.R.________ dans une
poursuite en réalisation d'un gage immobilier, fondée sur les mêmes
pièces que celles produites dans la présente cause.
La recourante a produit des pièces, notamment un exemplaire
des "Conditions générales régissant les affaires hypothécaires et crédits
garantis par gage immobilier", qui ne mentionne aucune date, mais qui
seraient, selon la recourante, celles jointes au contrat de prêt de 2007.
Par réponse du 5 janvier 2012, A.R.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Il a requis
le retranchement des pièces nouvelles produites par la recourante et du
fait nouveau constitué par la "remarque finale" figurant dans le recours.
Par lettre du 11 janvier 2012, la recourante s’est
spontanément déterminée sur la réponse de l’intimé.
Par lettre du 12 janvier 2012, l’intimé a requis soit le
retranchement de ce dernier écrit, soit le droit de dupliquer, droit qui lui a
été accordé par lettre du président de la cour de céans du 26 janvier 2012.
L'intimé a déposé une écriture complémentaire le 9 février
Par lettre du 8 février 2012, l'intimé a informé la cour de céans
que R.________ SA avait déposé une plainte pénale contre inconnu en
novembre 2011 pour faux dans les titres en relation avec les titres
invoqués dans la présente procédure et a demandé s'il ne se justifiait pas
dans ces circonstances de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit
connu sur la plainte pénale.
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10 -
Le 22 février 2012, R.________ SA s'est opposée à toute
suspension de la présente procédure, exposant que la plainte pénale
déposée n'avait pas trait aux engagements signés par l'intimé.
-
11 -
Par lettre du 27 février 2012, le président de la cour de céans
a refusé de suspendre la présente cause, indiquant que la procédure
pénale invoquée – dont la cour de céans ignorait tout – ne constituait pas
en l'état un motif de suspension au sens de l'art. 126 CPC.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 24 novembre 2011, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée le 16 novembre 2011, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui
de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
Quant aux écritures des parties des 11 janvier et 9 février
2012, elles sont recevables au titre de réplique et de duplique,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit
d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour une partie à un
procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient
en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position -
ou une pièce nouvellement versée au dossier - contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise
de position - ou pièce nouvelle versée au dossier - doit être communiquée
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12 -
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011
c. 2.2; ATF
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13 -
133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I 379; ATF 132
I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en
procédure civile, nonobstant le fait qu'en principe la procédure de recours
est limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327
CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I
195, c. 2.3, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21
mars 2011 c. 2).
En l'occurrence, dans sa réponse du 5 janvier 2012, l'intimé a
requis le retranchement de pièces ainsi que d'un passage du recours. Il se
justifiait dès lors d'autoriser les parties à prendre position sur ces
questions.
II. Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut,
s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1).
Les cédules hypothécaires, comme les contrats de prêt, valent
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 77; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et
procédure de mainlevée, in SJ 1995, pp. 101 ss).
La présente poursuite tend à la réalisation d'un gage
immobilier.
On relèvera à cet égard que la mention, lors de l'envoi du
dispositif de la décision entreprise, d'une "poursuite ordinaire n°
5'680'117", constitue une erreur de plume. Cette inexactitude, rectifiée de
manière informelle dans le prononcé motivé qui se réfère, à juste titre, à
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14 -
une poursuite en réalisation de gage immobilier, est toutefois sans
conséquence.
Contrairement aux poursuites ordinaires, une poursuite en
réalisation de gage immobilier se continue par la réalisation du gage et
non par la saisie ou la
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15 -
faillite du poursuivi (art. 41 al. 1 et 154 LP). Ainsi, pour pouvoir obtenir la
mainlevée de l’opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de
gage (art. 85 ORFI, ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la
réalisation forcée des immeubles; RS 281.42), le créancier doit faire valoir
dans la poursuite une créance assortie d’un droit de gage immobilier.
L’opposition devra être maintenue si le créancier n’établit pas par pièces
tant sa créance que son droit de gage (Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14; Jaques, Exécution forcée spéciale des
cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les références
citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 7 septembre 2006/416; CPF,
27 avril 2006/172).
Il convient dès lors d'examiner préalablement si la créance en
poursuite est assortie d'un droit de gage immobilier, si la poursuivante en
est la titulaire, si le poursuivi en est le débiteur et si la créance est échue.
Ce n'est que dans la mesure où ces conditions sont remplies, qu'il y a lieu
ensuite de déterminer le montant de la créance en capital et intérêt pour
laquelle l'opposition peut être levée.
III.a) La créance incorporée dans une cédule hypothécaire est de
nature abstraite, c'est-à-dire qu'elle n'énonce pas sa cause; elle doit être
clairement distinguée de la créance causale issue du rapport contractuel
de base et résultant, par exemple, d’un contrat de prêt (Denys, op. cit., n.
4 pp. 4 ss; ATF 119 III 105, JT 1996 II 115; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT
1989 I 583). Dans la mesure où seule la créance incorporée dans la cédule
hypothécaire jouit d’un droit de gage immobilier et peut, par conséquent,
fonder une poursuite en réalisation d’un tel gage, il importe de déterminer
quelle créance est en poursuite.
Pour obtenir la mainlevée provisoire, le poursuivant doit avoir
libellé sa réquisition de poursuite en indiquant la créance abstraite
incorporée dans la cédule hypothécaire. La jurisprudence récente va dans
le sens d'une interprétation stricte fondée en priorité sur les indications
figurant dans le commandement de payer telles que le poursuivi pouvait
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16 -
les comprendre. Il a ainsi été jugé que c'était la créance causale qui était
en poursuite, non seulement lorsqu'elle était seule mentionnée, mais aussi
lorsqu'elle était mentionnée avec une référence à la créance cédulaire
(Denys, ibid. et les exemples cités; CPF 10 septembre 2009/288 et les
références citées; BlSchK 2005, p. 185).
En l'espèce, la cause de l'obligation mentionnée sur le
commandement de payer est libellée de la manière suivante : "Solde dû
en capital. PoursuiteB.R.________, (...). Créance découlant du prêt à taux
fixe en compte n° 22 1.859.261.09 (...) selon décompte de solde au
remboursement du 30.11.2010 (...) et calcul de l'indemnité de résiliation
anticipée du taux fixe (...)". Il résulte clairement de cette formulation que
la poursuite tend au recouvrement des soldes du prêt hypothécaire, soit
de la créance causale.
La mainlevée de l'opposition dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier devait par conséquent être refusée pour ce motif.
b) Pour être légitimé à agir par la voie de la poursuite en
réalisation d'un gage immobilier afin d'obtenir le paiement de la créance
cédulaire, le poursuivant doit être le titulaire actif de cette créance, ce qui
implique qu'il soit le propriétaire de la cédule hypothécaire, propriété pure
et simple ou fiduciaire à fins de garantie.
En l'espèce, la poursuivante s'est vu remettre la cédule qui
fonde la requête de mainlevée provisoire en propriété à titre fiduciaire à
fins de garantie, comme cela résulte clairement des pièces du dossier. Elle
est donc bien titulaire de la créance cédulaire. On constate ainsi – c'est le
corollaire – qu'il y a identité entre le créancier de la créance cédulaire et le
poursuivant.
c) Une reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui
que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Si
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17 -
elle comporte l’indication du débiteur, la cédule constitue un titre de
mainlevée provisoire contre celui-ci.
En l'espèce, la cédule hypothécaire ne mentionne pas le nom
du débiteur de la cédule.
Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral semble exiger,
pour que la mainlevée puisse être prononcée, que le poursuivant produise
outre la cédule les pièces justificatives du registre foncier (ATF 129 III 12,
JT 2009 II 35).
En l'espèce, la recourante n'a pas produit de copie de l'acte
constitutif dans lequel la dette est reconnue, comme le préconise l'arrêt
précité du Tribunal fédéral. En revanche, elle a produit l'acte de cession à
titre de garantie de la cédule, dans lequel l'intimé se reconnaît débiteur du
titre ainsi qu'un extrait du registre foncier concernant les immeubles [...],
indiquant que l'intimé et B.R.________ sont propriétaires communs en
société simple des immeubles [...] de la commune de Lausanne.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que ces pièces
suffisent à convaincre qu'il y a bien identité entre le débiteur selon la
cédule et le poursuivi.
d) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier fondée
sur une cédule hypothécaire, la mainlevée de l'opposition ne peut être
prononcée que lorsque la cédule a été dénoncée au remboursement et
que son paiement était exigible au moment du dépôt de la réquisition de
poursuite (Denys, op. cit., n. 8 pp. 12-14; CPF, 27 avril 2006/172; CPF, 29
septembre 2005/336; Panchaud/ Caprez, op. cit. § 14 et les réf. cit.). C'est
au poursuivant qu'il incombe d'établir par pièces l'exigibilité de la créance
cédulaire, en produisant les documents contractuels qui régissent
l'exigibilité, ainsi que les courriers de dénonciation au débiteur.
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18 -
L'article 844 alinéa 1
er
CC dispose que, sauf stipulation
contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée que moyennant
un préavis de six mois pour le terme usuel assigné au paiement des
intérêts. Cette règle est toutefois de droit dispositif, de sorte que les
parties peuvent convenir d'un délai plus court ou d'un autre terme
(Favre/Liniger, op. cit., p. 107).
En l’espèce, la cédule prévoit que le prêt peut être dénoncé au
remboursement en tout temps moyennant un préavis de six mois. Quant à
l'acte de cession à titre de garantie du 27 juin 2007, il prévoit, sous la
rubrique dénonciation, qu'en dérogation à une éventuelle convention de
dénonciation figurant dans la cédule hypothécaire, la banque peut faire
valoir ses droits sur la créance incorporée dans le titre aux mêmes
conditions que la créance garantie par gage et qu'une dénonciation
particulière de la créance incorporée dans le titre hypothécaire n'est pas
nécessaire.
La jurisprudence a admis la validité d'une modification du délai
de dénonciation figurant dans une cédule par une convention séparée
sous seing privé, le créancier pouvant ainsi faire valoir la créance abstraite
non pas conformément au contenu de la cédule, mais en fonction de
l'accord particulier passé (ATF 123 III 97, JT 1998 I 57, cité par Denys, op.
cit., p. 13). Par ailleurs, la cour de céans a également considéré comme
valide la clause contractuelle prévoyant, comme dans le cas d'espèce, que
la dénonciation de la créance causale permet la poursuite en réalisation
de gage immobilier sur la base des cédules, sans dénonciation expresse
de celles-ci (CPF 10 avril 2003/123, cité par Denys, op. cit., p. 13 ).
Cela étant, il convient de déterminer si et quand la créance
causale a elle-même été dénoncée, entraînant, selon le contrat de cession,
la dénonciation de la créance cédulaire.
L'échéance du contrat de prêt hypothécaire du 27 juin 2007
correspond au terme de la durée du taux fixe, soit au 30 juin 2017. Le
contrat prévoit que la dénonciation du prêt avant cette échéance est régie
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19 -
par les articles 11 et 12 des "Conditions relatives aux affaires
hypothécaires et aux crédits garantis par gage immobilier", qui font partie
intégrante du contrat de prêt. Or, comme l'a relevé le premier juge, ces
conditions n'ont pas été produites dans leur version contemporaine du
contrat de prêt. Il s'ensuit que les conditions et délai d'une dénonciation
du contrat de prêt n'ont pas été établis de sorte qu'il n'est pas démontré
que le contrat aurait été valablement résilié.
La recourante n'a par ailleurs produit aucune pièce attestant
d'une dénonciation de la créance cédulaire. La lettre du 30 novembre
2010, dont l'objet est la dénonciation de plusieurs contrats de prêt
hypothécaire, ne contient pas de dénonciation spécifique de la cédule au
remboursement, la simple annonce de l'engagement d'une procédure en
réalisation de gage immobilier n'étant pas suffisante à cet égard. Quand
bien même elle le serait, il faudrait alors constater que le délai de
résiliation de six mois figurant sur la cédule n'est pas respecté, puisque le
commandement de payer a été notifié 24 mars 2011.
Dans ces conditions, force est de reconnaître avec le premier
juge que l'exigibilité de la créance abstraite n'a pas été démontrée, ce qui
constitue un second motif de rejet de la requête de mainlevée de
l'opposition.
e) Compte tenu de ce qui précède, le premier juge aurait dû
rejeter la requête de mainlevée dans son entier.
Le premier juge a toutefois levé l'opposition à concurrence de
7'000 francs, représentant l'amortissement des deux semestres de l'année
2010 et 23'100 francs correspondant à l'intérêt conventionnel de 3.85 %
sur le capital de 600'000 francs.
Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus et en
l'absence de recours de l'intimé, il n'y a pas lieu de rectifier le prononcé
attaqué, qui doit être maintenu.
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IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. sont mis à la
charge de la recourante, qui devra verser à l'intimé des dépens de
deuxième instance arrêtés à 3'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante R.________ SA doit verser à l'intimé A.R.________
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour R.________ SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 676'110 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :