109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.028915-121996 55 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 février 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 3 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à la Croix-sur-Lutry, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à N., à Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 4 juillet 2011, à la requête de Z., l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à N., dans la poursuite n° 5'854'016, un commandement de payer portant sur le montant de 5'000 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2007, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "1. Dépens, selon arrêt Tribunal civil arrondissement Lsne du 7.7.2006 de Fr. 1950.--. 2. Dépens selon ordonnance sur mesures provisoires Trib. arrond.Lsne du 7.11.2006 dde Fr. 500.--. 3. Dépens selon arrêt Tribunal arrond. Lsne du 13.02.2007 de Fr. 750.--. 4. Dépens, selon ordonn. mesures prov. Tribunal arrond.Lsne du 04.04.2007 de Fr. 600.--. 5. Dépens selon arrêt Trib. Cantonal du 30.05.2007 de Fr. 1200.--.". La poursuivie a fait opposition totale. b) Par acte adressé le 26 juillet 2011 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, le poursuivant a requis de ce magistrat qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit cinq pièces sous bordereau. Par acte du 4 août 2011, le premier juge a invité le poursuivant à produire, d'ici au 5 septembre 2011, un exemplaire supplémentaire de l'acte et des pièces. Le poursuivant s'est exécuté le 2 septembre 2011. Par courrier recommandé du 14 octobre 2011, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 14 novembre 2011 pour se déterminer et produire toute pièce utile. Ce pli est revenu avec la mention "non réclamé". Par dispositif envoyé le 18 novembre 2011 aux parties, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais, par 180 fr., à la charge de la poursuivie. Celle-ci ayant requis la motivation du prononcé le 28 novembre 2011, les motifs ont été adressés aux parties le 23 décembre 2011.
3 - La poursuivie a recouru en nullité le 9 janvier 2012 en faisant valoir que le pli lui notifiant la requête de mainlevée n'avait pas été retiré. L'intimé a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 16 mai 2012, la cour de céans a admis le recours, annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour qu'il notifie la requête de mainlevée à la poursuivie et lui fixe un délai pour se déterminer. 2.Par courrier du 16 juillet 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie en lui impartissant un délai de détermination au 15 août 2012. A la requête du conseil de la poursuivie, ce délai a été prolongé au 31 août 2012. Par déterminations adressées le 31 août 2012 au juge de paix, accompagnées de treize pièces sous bordereau, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. 3.Par dispositif adressé le 24 septembre 2012 aux parties, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 francs les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le 25 septembre 2012, le poursuivant a demandé la motivation de la décision. Le 15 octobre 2012, le juge de paix a adressé au conseil du poursuivant les déterminations de la partie adverse. Par lettre du 22 octobre 2012, le poursuivant a exposé son étonnement de n'avoir pas reçu, durant la procédure, ces déterminations de la part du juge ou de la partie adverse et de n'avoir pas été invité à se déterminer à leur sujet, en exposant que dites déterminations étaient erronées et nécessitaient une réponse.
4 - Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 22 octobre 2012 et notifié au poursuivant le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant disposait de titres de mainlevée définitive, mais que la poursuivie s'était libérée en opposant la compensation avec ses créances d'arriérés de contribution d'entretien. 4.Par acte du 29 octobre 2012, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa modification en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 4'480 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
juin 2007. Il a produit six pièces, dont certaines nouvelles. L'intimée s'est déterminée le 10 décembre 2012, en s'en remettant à justice sur la conclusion en annulation et en concluant au rejet de la conclusion en réforme. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, les pièces déposées par le recourant avec son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance.
5 - II.Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu copie des déterminations de la poursuivie et de n'avoir pu y réagir. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit d'être entendu comporte le droit de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure et de s'exprimer à leur sujet (Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 3 et 4 ad art. 53 CPC). Même si la procédure sommaire applicable en mainlevée ne connaît en principe qu'un échange d'écritures, la jurisprudence a toutefois institué un droit de répliquer (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC), qui s'exerce en principe dans un délai de dix jours dès la communication pour information de la réponse (JT 2012 III 10). En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant, auquel la réponse – qui comportait un nouveau moyen tiré de la compensation – et les pièces de l'intimée n'ont pas été transmises, n'a pas été respecté. Cette violation n'est pas réparable en deuxième instance, notamment parce que le recourant n'y est pas autorisé à administrer des preuves nouvelles par titre (art. 326 CPC). Il convient donc d'annuler le prononcé et de retourner une nouvelle fois la cause au premier juge.
6 - III.Le recours doit être admis et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il notifie au poursuivant la réponse et les pièces de l'intimée et qu'il lui fixe un délai pour se déterminer. L'intimée s'en est remise à justice quant à l'annulation fondée sur une violation du droit d'être entendu. Elle doit toutefois être considérée comme succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et donc condamnée aux frais et dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont ainsi mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit en outre verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne, afin qu'il notifie à Z.________ les déterminations de N.________ et qu'il lui impartisse un délai pour se déterminer. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée N.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
7 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.), -Me Alexandre Reil, avocat (pour N.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :