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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.028466-120434
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mai 2012
Vu la décision rendue le 26 octobre 2011, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée
par D., à Chapelle-sur-Moudon, à la poursuite n° 5'701'548 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à
l'instance de la CAISSE L., à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les
mettant à la charge du poursuivi, celui-ci devant en conséquence
rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 90 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours valant demande de motivation déposé par le
poursuivi contre ce prononcé le 5 novembre 2011,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 13 février 2012,
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2 -
vu le recours formé par D.________ contre le prononcé motivé
par acte déposé le 23 février 2012, clarifié et complété (art. 56 CPC [Code
de procédure civile; RS 272]) le 11 mars 2012,
vu le courrier du 16 avril 2012 par lequel l'intimée Caisse
L.________ a transmis à la cour de céans la lettre qu'elle avait adressée le
3 novembre 20011 à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
lui demandant de radier la poursuite en cause,
vu la lettre adressée aux parties le 23 avril 2012 par le
Président de la cour de céans, constatant que la cause apparaissait privée
d'objet, sous réserve des dépens alloués par le premier juge, et
impartissant à l'intimée un délai au 3 mai 2012 pour lui faire savoir si elle
renonçait à ces dépens, auquel cas la cause serait rayée du rôle, sans frais
ni dépens de deuxième instance,
vu la lettre de l'intimée du 25 avril 2012, déclarant renoncer
aux dépens alloués par le premier juge,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que la radiation de la poursuite en cause et la
renonciation de l'intimée aux dépens alloués par le premier juge, plus
précisément au remboursement de son avance de frais par le poursuivi,
rend sans objet le recours de ce dernier,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Pierre HackLise Debétaz Ponnaz
Du 31 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Caisse L..
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 422 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz