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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.027867-111958
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Sauterel et Muller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 75 al. 2, 82 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d'Aigle,
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F.________,
à Villeneuve, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 23
mai 2011 dans la poursuite n° 5'803'356 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle, exercée contre lui à l'instance de B.________SA, à Zurich et
Bâle, en paiement d'un montant de 227'640 fr. 45 sans intérêt, la cause de
l'obligation étant énoncée comme il suit : "Reprise de l'ADB après faillite no
016-92 de l'Office des faillites d'Aigle, Av. Chevron, 1860 Aigle, daté du
30.04.1993 Prêt hypothécaire no 501'391.H1 T sur P. 2985, annuités échues au
- 2 -
30.06 + 31.12.1991, intérêts courus et de retard sur périodes précédentes
arrêtés au 27.02.1992 + intérêts au jour de la vente, soit 17.11.1992",
vu la demande de motivation formée le 4 octobre 2011 par le
poursuivi,
vu le prononcé motivé rendu le 7 octobre 2011 par le juge de
paix,
vu le recours, accompagné d'un onglet de pièces sous
bordereau, déposé le 19 octobre 2011 par le poursuivi à la cour de céans,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du
prononcé du juge de paix, l'Office des poursuites du district d'Aigle étant
invité à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer,
et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée
est rejetée,
vu la requête d'effet suspensif formée par le recourant,
vu le prononcé, rendu le 27 octobre 2011 par le Président de la
cour de céans, admettant la requête d'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi
le 10 octobre 2011, le recours interjeté le 19 octobre suivant l'a été en
temps utile,
- 3 -
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
21 juillet 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié au poursuivi en mains de
son épouse et frappé d'opposition totale;
-
l'original de l'acte de défaut de biens après faillite délivré le 30 avril 1993
par l'Office des faillites d'Aigle, dans la faillite de F.________, en faveur de
l'U.________SA, pour un montant de 227'640 fr. 45, précisant que le failli
avait reconnu la créance;
-
copie de l'extrait du registre du commerce concernant B.________SA, dont
il ressort que les actifs de l' U.________SA ont été repris par la poursuivante
ensuite d'une fusion avec [...] intervenue le 29 juin 1998;
attendu que, bien qu'il ait été interpellé par le juge de paix, le
poursuivi ne s'est pas déterminé sur la requête de mainlevée;
-
4 -
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition, arrêté à 600 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi et dit qu'en conséquence le poursuivi remboursera à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 600 fr. sans
allocation de dépens pour le surplus,
qu'il a considéré, en bref, que l'acte de défaut de biens après
faillite, qui mentionne que le failli a reconnu la créance, valait
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que l'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le
failli a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et
admise au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art.
82 LP, car il s'agit d'une reconnaissance de dette constatée dans un titre
public (Gilliéron, op. cit., n. 22 in initio ad art. 265 LP; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 55; Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 265 LP),
qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré le 30 avril
1993 par l'Office des faillites d'Aigle, dans lequel il est mentionné que le
poursuivi a reconnu la créance, vaut titre de mainlevée provisoire,
-
5 -
que le recourant fait valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure
fortune,
qu'il soutient que le commandement de payer a été notifié à
son épouse qui, souffrant d'un état dépressif susceptible d'altérer sa
"capacité d'évaluer correctement une situation", n'a pas été en mesure de
saisir les conséquences de l'absence de mention, sur le commandement
de payer, de l'exception de non-retour à meilleure fortune,
qu'il en déduit que la notification du commandement de payer
doit être considérée comme nulle ou, à tout le moins, annulable,
que le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune,
doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu
du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP),
que ce moyen libératoire ne peut être pris en considération ici,
puisqu'il est invoqué tardivement, soit après l'opposition,
que pour exciper du non-retour à meilleure fortune dans le
cadre de la poursuite, le recourant aurait dû requérir la restitution du délai
d'opposition (art. 33 al. 4 LP), en invoquant l'incapacité de son épouse, ce
qu'il n'a pas fait,
qu'en définitive, la décision entreprise n'est pas critiquable,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant
sont arrêtés à 1'050 francs.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant et
compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli, avocat (pour F.________),
-B.________SA (Lausanne).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 227'640 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
7 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :