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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 23 août 2011, à la suite de l'audience
du 16 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant par défaut
des parties et rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________
SA, à Genève, dans la poursuite n° 5'805'696 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle exercée à son instance contre Q.________, à Gryon, et
arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de
dépens,
vu la demande de motivation formée le 25 août 2011 par la
poursuivante,
- 2 -
vu le prononcé motivé, expédié pour notification aux parties le
6 septembre 2011,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé à l'adresse du
premier juge par la poursuivante le 12 septembre 2011,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente s'applique
dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la
poursuivante le 7 septembre 2011, le recours interjeté le 12 septembre
2011 l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure
- 3 -
de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de
faillite (art. 174 LP),
que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 juin
2011, la poursuivante a produit les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié à Q.________ le 1
er
juin 2011
dans la poursuite n° 5'805'696 de l'Office des poursuites du district d'Aigle
et frappé d'opposition totale, portant sur deux montants de 250 fr., l'un
avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2011, l'autre avec intérêts à 5 %
l'an dès le 4 février 2011; le titre de la créance ou la cause de l'obligation
était énoncé comme il suit:
-
"10120316 du 08.12.2010 Annonce publicitaire dans le magazine (
[...]) du 08.12.2010",
-
"1010032 du 05.01.2011 Annonce publicitaire dans le magazine (
[...]) du 05.01.2011";
-
la copie d'un ordre d'insertion de deux annonces publicitaires pour le
salon de coiffure "Coiffure S.________", les 8 décembre 2010 et 5 janvier
2011, au prix de 250 fr. chacune, établi le 17 novembre 2010 par
H.SA et signé par Q.; cet ordre d'insertion comporte
l'indication suivante: "Facturation avec l'envoi des exemplaires justificatifs,
règlements après Parution";
-
la copie d'une facture n° 10120316 établie le 8 décembre 2010 par
H.SA à l'intention de "Coiffure S.", d'un montant de 250 fr.,
échéant le 18 décembre 2010;
-
la copie d'une facture n° 11010032 établie le 5 janvier 2011 par la
poursuivante à l'intention de "Coiffure S.________", portant sur la somme
de 250 fr. et échéant le 15 janvier 2011;
-
4 -
-
la copie d'un rappel adressé le 7 avril 2011 par H.SA à Q.
comportant sommation de payer les factures précitées dans les dix jours;
attendu que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée,
considérant que si la poursuivante avait produit un contrat d'entreprise
valant titre de mainlevée, soit l'ordre d'insertion du 17 novembre 2010,
elle n'avait en revanche pas établi avoir fourni sa propre prestation
découlant de ce contrat;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 44-45 ad art. 82),
qu'un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour
le prix convenu pour autant que l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa
prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87),
-
5 -
qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat d'entreprise,
selon lequel la recourante devait faire paraître deux annonces publicitaires
pour le salon de coiffure exploité par le poursuivi dans le magazine [...],
que la recourante n'a toutefois pas établi avoir exécuté les
prestations que le contrat mettait à sa charge,
qu'elle n'a en effet produit aucune pièce attestant de la
parution des annonces dans le magazine précité,
que l'on ignore également si la recourante a joint ces
justificatifs aux factures qu'elle a adressées à l'intimé et dont le règlement
devait intervenir après la parution des annonces,
que le prononcé rendu par le premier juge n'est ainsi pas
critiquable et doit par conséquent être confirmé par adoption de motifs;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
6 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 135
fr. (cent trente-cinq francs), sont compensés par l'avance de
frais qu'elle a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.SA,
-M. Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
7 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :