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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.020476-112138
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP, art. 105 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à
Genolier, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 15 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant le recourant à A., au Mont-sur-Rolle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé le 23
septembre 2011. Par prononcé adressé pour notification aux parties le 28
septembre 2011, notifié au conseil du poursuivant le 30 septembre
suivant, le juge de paix, constatant que le ch. IV du dispositif contenait
une erreur manifeste, l'a rectifié en ce sens que « (...) la partie poursuivie
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de 360 fr. et lui versera la somme de 150 fr. à titre de dépens ».
Par acte de son conseil du 3 octobre 2011, le poursuivant a
requis la motivation du prononcé rectificatif. Le prononcé motivé a été
adressé pour notification aux parties le 9 novembre 2011. Il a été notifié
au poursuivi (qui n'avait pas retiré les plis des précédents prononcés) le 10
novembre 2011 et au poursuivant le 11 novembre 2011. En bref, le
premier juge a retenu que l'acte de défaut de biens produit valait
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le poursuivant
obtenant gain de cause, le premier juge lui a alloué la somme de 360 fr. à
titre de remboursement de l'avance de frais et de 150 fr. à titre de
dépens. On peut lire ce qui suit dans le prononcé motivé :
« (...)attendu que l'article 20 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 prévoit que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon ledit tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaire (sic)
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum,
que selon l'article 11 de ce tarif, dans des contestations portant sur
une affaire patrimoniale en procédure sommaire d'une valeur litigieuse comprise
en (sic) Fr. 10'000.- et Fr. 30'000.-, le défraiement de l'agent d'affaires breveté
doit être fixée (sic) dans une fourchette comprise entre Fr. 750.- et Fr. 2'250.-,
qu'en l'espèce, en application de ce tarif, les dépens alloués en
faveur de l'agent d'affaire (sic) devraient être arrêtés à quelque 2'000.-,
que toutefois, il convient de réduire ce montant en raison de
l'extrême simplicité de la procédure de mainlevée basée sur un acte de défaut de
biens, qui consiste dans le dépôt d'une requête de mainlevée dont l'exposé des
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faits et l'argumentation sont succincts, accompagnée de l'acte de défaut de bien
(sic) et du commandement de payer,
que dès lors, le montant des dépens alloués à l'agent d'affaires de la
partie poursuivante peut être arrêté en application du tarif sur les émoluments et
dépens en matière de poursuite, en usage auprès des justices de paix, lequel
prévoit que les dépens dus à un avocat ou à un agent d'affaires breveté, consulté
en cas de procédure de mainlevée dont la créance découle d'un acte de défaut
de biens, se montent à Fr. 150.- si le mandataire ne se présente pas à l'audience
et à Fr. 200.- s'il s'y présente,
qu'en l'espèce, l'agent d'affaires de la poursuivante ne s'est pas
présenté à l'audience du 15 septembre 2011,
qu'il y a dès lors lieu d'allouer à la partie poursuivante la somme de
Fr. 150.- à titre de dépens. (...) »
Le conseil du poursuivant a recouru par acte motivé du 14
novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens de première et
de deuxième instances, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens
que des dépens de première instance à hauteur de 1'500 fr. lui sont
alloués et qu'en conséquence le poursuivi est condamné au paiement
des frais et dépens de la cause.
Le poursuivi n'a pas déposé de mémoire responsif.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]), le
recours est motivé et comporte des conclusions valablement formulées
(art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il porte sur les dépens, plus
précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3
let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et
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peuvent faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors
recevable à la forme.
II.a) Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art.
96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent
le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (TDPJ, RSV 211.02), le Tribunal
cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière
civile (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
La matière est exclusivement régie par le tarif précité, édicté
par le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 96 CPC et de la délégation de
compétence contenue à l'art. 37 al. 1 CDPJ. C'est donc à tort que le
premier juge s'est référé dans sa décision à un tarif officieux des
émoluments en usage dans les justices de paix. Un tel tarif n'a en effet
aucune portée depuis le 1
er
janvier 2011, à supposer qu'il en ait eu une
auparavant.
La notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC vise en
principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, CPC
commenté, n. 30 ad art. 95). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3
TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur
des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent
d'affaires breveté (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de
l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de
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l'art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le tribunal fédéral (RS
173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et
4A.472/2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en
présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct.
Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif « manifeste » à
l'art. 20 TDC que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que
l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC,
que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en
dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a
réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt
des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de
l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté.
En l'espèce, la valeur litigieuse était de 25’961 fr. 60. En
première instance, le défraiement de l'agent d'affaires breveté était donc
compris entre 750 fr. et 2'250 fr. (art. 11 TDC). Le recourant a obtenu
entièrement gain de cause. L'affaire ne présentait certes aucune difficulté
particulière puisque la mainlevée était fondée sur un acte de défaut de
biens. L'agent d'affaires a dû recevoir l'instruction de son client
d'introduire la procédure de mainlevée, remplir et lui faire signer une
procuration. Il a dû rassembler les quelques pièces nécessaires au dépôt
de la requête de mainlevée (commandement de payer, acte de défaut de
biens, procuration). Il a rédigé une requête motivée tenant sur deux
pages. Il ne s'est pas rendu à l'audience du 15 septembre 2011. Le
mandataire du recourant décrit la liste de ses opérations dans le recours
et revendique un montant de 1’500 francs. Ce montant apparaît trop
élevé. Les quelques opérations nécessaires justifient que l'on s'en tienne
au bas de la fourchette, mais ne réalisent cependant pas le cas
exceptionnel de l'art. 20 TDC. Pour tenir compte de la valeur litigieuse, la
somme de 1'000 fr. doit être allouée.
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III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis, le
prononcé du 21 septembre 2011 rectifié le 28 septembre 2011 étant
réformé sous chiffre IV en ce sens que l’intimé versera au recourant la
somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance ainsi que le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de première
instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge du recourant par 54 fr. et à la charge de l'intimé par
216 francs. L'intimé doit verser au recourant la somme de 456 fr. à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 21 septembre 2011, rectifié le 28 septembre
2011, est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que
le poursuivi A.________ versera au poursuivant N.________ la
somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance ainsi que le
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
première instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
par 54 fr. (cinquante-quatre francs) et à la charge de l'intimé
par 216 fr. (deux cent seize francs).
IV. L'intimé A.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour N.),
-M. A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.