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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.020131-120150
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Surpierre, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2011, à la suite de
l’audience du 21 septembre 2011, par le Juge de paix du district de La
Broye – Vully, dans la cause opposant le recourant à B., à
Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 3 mai 2011, à la réquisition de R., l'Office des
poursuites du district de La Broye – Vully a notifié à B., dans la
poursuite n° 5'783'171, un commandement de payer la somme de 30'000
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2010 mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation: "Prêt personnel, avance sur la vente
de 3 terrains à bâtir, [...], 1530 Payerne, selon justificatif d'avril 2009. A
cette date, les 3 terrains à bâtir concernés sont vendus". La poursuivie a
fait opposition totale.
Par requête du 9 mai 2011, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de La Broye – Vully qu'il prononce la mainlevée provisoire
de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et qu'il lui alloue
103 fr. correspondant aux frais du commandement de payer. A l'appui de
sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer
susmentionné:
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une copie d'un écrit daté d'avril 2009, signé par la poursuivie dont le
contenu est:
" Reçu de Monsieur R.________ en décembre 2008 la somme de 30'000.- (trente
milles (sic)) comme avance sur 3 terrains à vendre.
B.________
(signature)";
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plusieurs lettres qu'il a envoyées à la poursuivie au sujet notamment du
remboursement d'un prêt personnel de 30'000 francs.
Par lettre postée le 17 septembre 2011, la poursuivie s'est
déterminée, concluant implicitement au rejet de la mainlevée. Elle a
indiqué que l'écrit d'avril 2009 portait sur le versement de 30'000 fr.
qu'elle a reçu de R.________ en vertu de négociations portant sur une vente
immobilière. Elle a produit plusieurs pièces, dont notamment:
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un acte notarié, instrumenté par Me Jean-Marc Barilier No11.875 le 3
octobre 2006, portant promesse de vente et d'achat entre, d'une part,
B.________ et Z., et, d'autre part, R. Sàrl – dont R.________
est directeur avec signature individuelle – par laquelle les premières
promettaient de vendre au second cinq parcelles ([...], [...], [...], [...] et
[...]) de terrain sises à Payerne pour la somme de 709'240 fr., payables le
jour de la signature de l'acte définitif de vente, prévue pour intervenir le
20 septembre 2008; ce document contenait une clause pénale de 70'000
fr.;
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une lettre adressée le 28 juillet 2008 par Z.________ à R.________ Sàrl en
vue de finaliser la promesse de vente et d'achat susmentionnée au terme
convenu;
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une lettre du 12 septembre 2009 adressée par l'officier public précité
aux parties à l'acte du 3 octobre 2006, les invitant à exécuter la promesse,
soit en particulier, pour R.________ Sàrl, de verser la somme de 409'870 fr.,
correspondant au prix de vente de trois parcelles restantes, avec
l'indication que l'inexécution des promesses stipulées entraînerait
l'établissement d'un constat de carence;
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une copie certifiée conforme par le notaire d'une convention No 12.617
passée par les parties précitées le 30 septembre 2008, aux termes de
laquelle elles ont convenu de prolonger d'une année la durée de validité
de la promesse de vente s'agissant des parcelles [...], [...] et [...], les
autres ayant été vendues; ce document prévoyait le versement par
R.________ Sàrl, en main de B.________, d'un acompte de 30'000 fr. à valoir
sur le prix des trois parcelles, par 15'000 fr. au 3 octobre 2008 et 15'000
fr. au 31 octobre 2008; la clause pénale était ramenée à 10% du montant
du prix de vente de la ou des parcelles qui seraient demeurées invendues
à l'échéance;
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un acte de vente No 13.152, daté du 20 janvier 2010, portant sur la
vente de la parcelle [...] aux époux [...];
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un acte de vente à terme conditionnelle No 13.218, du 6 avril 2010,
portant aliénation de la parcelle [...] au dénommé [...];
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un courrier adressé par l'officier public à l'acquéreur précité constatant le
non-paiement du prix de vente par ce dernier au terme convenu malgré la
réalisation de la condition et l'invitant à s'acquitter de la clause pénale.
Le 21 septembre 2011, le juge de paix a tenu audience en
l'absence de la poursuivie.
2.Par prononcé du 11 octobre 2011, le Juge de paix du district de
La Broye – Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivant (III), sans allouer de
dépens (IV).
Le poursuivant a requis la motivation de la décision par acte
posté le 19 octobre 2011. Les motifs du prononcé ont été adressés pour
notification aux parties le 10 janvier 2012.
Le premier juge a considéré que le document produit par le
poursuivant et dont ce dernier affirme qu'il s'agit d'un contrat de prêt ne
mentionne pas expressément la volonté de la poursuivie de rembourser le
montant reçu et que dès lors, il y avait lieu de rejeter la requête de
mainlevée.
3.Par acte du 23 janvier 2012, le poursuivant a recouru contre
cette décision, concluant à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition
soit prononcée. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
L'intimée s'est déterminée dans une lettre postée le 23 février
2012, concluant implicitement au rejet du recours.
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Par acte daté du 3 avril 2012, et posté le 5 avril 2012, le
recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours du 23 janvier
2012, produisant un nouvel onglet de pièces sous bordereau.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
Quant à l'écriture du recourant du 3 avril 2012, elle est
recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce droit garantit
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de
droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au
dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle
versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre
de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5,
JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT
2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en procédure
civile et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la procédure de
recours est limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt,
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Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327
CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I
195 c. 2.3 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
Les pièces produites par le recourant qui ne figurent pas au
dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la
production de nouvelles pièces en procédure de recours.
II.Conformément à l’art. 82 LP (Loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d’où résulte
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d’argent déterminée ou déterminable (ATF 130 III 87 c. 3.1; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la seule pièce produite par le poursuivant portant
la signature de la poursuivie est le "reçu" d'avril 2009, portant sur la
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somme de 30'000 fr., somme dont il est précisé qu'elle a été perçue
"comme avance sur 3 terrains à vendre".
Sauf à solliciter indûment le texte, il s'agit uniquement d'une
quittance, dont il ne ressort aucun engagement de verser quelque somme
que ce soit au poursuivant. L'indication "comme avance sur 3 terrains à
vendre" explicite la cause de la quittance. Le terme "avance" permet de
comprendre que le versement reçu anticipait l'exécution d'une obligation.
Le reste de la locution "sur 3 terrains à vendre" suggère que R.________ a,
de la sorte, versé un acompte sur le prix de vente de terrains. Cette
interprétation est confortée par les pièces produites par la poursuivie, soit
en particulier la convention du 30 septembre 2008, dont il ressort que
R.________ Sàrl s'était engagée à verser en main de B.________, un acompte
de 30'000 fr. à raison de 15'000 fr. au 3 octobre 2008 et 15'000 fr. au 31
octobre suivant. Cette convention porte, de surcroît, sur la prolongation de
la promesse de vente de trois parcelles.
L'interprétation du recourant ne trouve, en revanche, appui
dans aucune autre pièce signée par la poursuivie, l'affirmation de
l'existence d'un prêt ressortant exclusivement des correspondances qu'il a
adressées personnellement, respectivement par l'intermédiaire de sa
fiduciaire.
Enfin, une éventuelle obligation de rembourser l'avance
effectuée sur le prix de vente des trois parcelles ne fait l'objet d'aucune
reconnaissance expresse par la poursuivie, qui objecte, au contraire, avoir
droit au montant de la clause pénale.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 570 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimée qui n'a pas été assistée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
R..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Mme B.________.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
La greffière :