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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.020032-112162
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Essertines-sur-Rolle, contre le prononcé rendu le 23 août 2011, à la suite
de l’audience du 19 août 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant le recourant à F. SA, à Aubonne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
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E n f a i t :
1.a) Le 28 avril 2011, la société F.________ SA a adressé à
« S.________ Docteur L.________ » une facture n
o
200'327 d’un montant
total de 3'700 fr. 20 pour différents travaux réalisés sur un véhicule
propriété de l’Association [...]. Cette facture a été établie sur la base d’une
fiche de travail n°10143-01 listant une série de travaux et de pièces
détachées, et comportant sur la première page une signature illisible et
sur la deuxième page les signatures du mécanicien et du chef d'atelier.
Ces travaux avaient préalablement fait l’objet d’un devis manuscrit non
daté incluant la photocopie du permis de circulation du véhicule, et
mentionnant notamment « remplacement du commodo + réactivation.
Pompe à eau. Tempomat à remplacer » et indiquant « 2 h Mo 450.- Rabais
10% » et l'indication « S.________ dr L.________ chalet M. L.________ » et un
numéro de téléphone.
Le 30 avril 2011, P.________ L.________ a écrit au F.________ SA
en ces termes :
« Monsieur,
J’accuse réception de votre facture erronée du 28 avril. Prière de la corriger en
prenant soin de séparer clairement vos différentes interventions.
Je note également la grossièreté de votre comportement, vos emportements et
vos insultes que ce soit au téléphone mais surtout lors de ma dernière visite chez
vous. Je ne saurais tolérer ce type d’écarts. Je me réserve le droit de vous
poursuivre par voie de justice. J’ajoute enfin, que je me réserve le droit de
poursuivre votre convoyeur pour dommage à la propriété que j’ai passé sous
silence par gentillesse. Vous aurez confondu ma gentillesse avec de la faiblesse.
Fatale erreur.
J’attends de votre part des excuses.
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3 -
Pour revenir à votre facture, je vous la renvoie pour modification. Vous tiendrez
compte :
-
Du rabais de 15% consenti pour notre association lors de la première
facture concernant la distribution et le tempomat d’un montant de Frs
1917.30 – 15% soit une somme de Frs 1629.70 (...)
-
Du montant calculé par votre chef d’atelier pour un changement de la
pompe à huile de Frs 510.80 + TVA moins 15% soit Frs 473.20 (cf le devis
réalisé avec le chef d’atelier).
-
Panne ESP non réparée (panne survenue suite à vos interventions sur le
véhicule et qui est toujours présente) d’un montant de Frs 289.50 dont Frs
130 de pièces. Sur cette note, je suis disposé à vous régler seul les 130.-
de pièces + TVA moins les 15% puisque la panne qui est survenue suite à
vos interventions sur le véhicule, n’a pas été réparée. Soit la somme de
Frs 121.00. Il s’agira pour vous de renoncer aux interventions liées à
cette problématique non résolue. (cf. le devis réalisé avec le chef d’atelier
en annexe).
Soit un total de Frs 2223.90 qui vous seront versés pour solde de tout compte.
(...)
Dr. P.-L.
[Signature] »
b) Par commandement de payer notifié le 18 mai 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'804’355 de l'Office des poursuites du district de
Nyon, la société F.________ SA a requis de « S.________ L., [...], à
1186 Essertines-sur-Rolle » le paiement de la somme de 3'700 fr. 20 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 28 avril 2011, plus 73 fr. de frais de
commandement de payer et 18 fr. 90 de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « Facture du 28.04.2011 n° 200'327 -
réparations suite à la demande du Docteur L.. » Le poursuivi a
formé opposition totale sous l’indication du nom « M. P.________ ».
2.Par prononcé du 23 août 2011 notifié au poursuivi le 24 août
2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 3’700 fr. 20 plus intérêt à 5%
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dès le 19 mai 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., qui sont
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi devait les rembourser à la
poursuivante à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV), et rayé la cause du rôle (V).
Le 5 septembre 2011, le conseil du poursuivi a requis
l'annulation du prononcé, subsidiairement sa motivation. Il s’est prévalu
de l'inexistence du poursuivi tel que désigné dans le commandement de
payer, tout en admettant qu'il arrive à son client d'utiliser le nom de
L.________ comme nom d'artiste (« dans son activité d'écrivain et de
musicien »). Les motifs ont été notifiés aux parties le 8 novembre 2011. En
bref, le premier juge a retenu que l'ordre de travail n° 10143-01 du 7
février 2011 détaillant les travaux à effectuer et les pièces à changer était
signé du poursuivi, que la facture n° 200'327 du 28 avril 2011 mentionnait
des travaux conformes à ce qui était convenu sur la fiche de travail, que le
poursuivi reconnaissait dans sa lettre du 30 avril 2011 que les travaux
avaient été effectués et qu'il devait la somme de 2'223 fr. 90, qu'il ne
justifiait pas les rabais réclamés, ni les autres motifs de réduction de la
facture, et ne rendait dès lors pas vraisemblable sa libération.
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 18
novembre 2011. Il a conclu avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation du prononcé, subsidiairement au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de l'opposition.
L'intimée s'est déterminée par acte de son conseil du 25
janvier 2012. Elle a conclu avec dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
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motivé et comportant des conclusions valablement formulées, le recours
est recevable.
II.a) Le recourant plaide en premier lieu l'inexistence du
poursuivi.
Le commandement de payer désigne comme poursuivi
« S.________ L., [...], à 1186 Essertines-sur-Rolle » et mentionne
qu'il a été notifié à M. P.. Le recourant admet qu'il lui arrive
d'utiliser le nom d'artiste « L.________ » et de se présenter sous ce nom.
Le poursuivi doit être désigné de manière claire et non
équivoque dans la réquisition de poursuite, de manière à permettre sa
désignation dans le commandement de payer et dans les actes de
poursuite ultérieurs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 18 et 33 ad art. 67 LP). Ce qui vaut
pour le poursuivant vaut également pour le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n.
33 ad art. 67 LP). Le poursuivant, respectivement le poursuivi, doit exister
au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et une poursuite
introduite au nom d'une personne inexistante est nulle, nullité qui peut
être invoquée en tout temps et qui doit être relevée d'office (Gilliéron, op.
cit., n. 20 ad art. 67 LP et les arrêts cités). Toute inexactitude dans la
désignation du débiteur ne saurait toutefois être assimilée à l'inexistence
de celui-ci (ATF 102 III 63, JT 1977 II 124, c. 2).
En l'espèce, le recourant reconnaît lui-même qu'il lui arrive
d'utiliser et de se présenter sous le nom d'artiste de L.. Il a
d'ailleurs signé la lettre du 30 avril 2011 à l'intimée sous le nom de « Dr
P.-L.________ ». On ne saurait dès lors dire que « S.________
L.________ » n'existe pas. Plus précisément, la question ne relève pas de
l'inexistence de la partie poursuivie, mais de sa désignation inexacte ou
équivoque.
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Lorsque le poursuivi est une personne physique, il doit être
désigné par son nom et son prénom. Par nom, on entend son nom officiel
selon l'état civil. Le défaut de clarté dans la désignation du poursuivant -
ou du poursuivi - a été considéré comme un vice irréparable. Toutefois, le
moyen de nullité ne sera retenu que si la désignation inexacte, voire
totalement fausse, ou incomplète d'une partie est de nature à induire les
intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas (CPF, 9
septembre 2004/394); il en va ainsi également lorsque le poursuivant se
sert d'un pseudonyme (ATF 102 III 133 c. 2a). Si ces conditions ne sont pas
remplies et que la partie, qui se prévaut de la désignation viciée, n'a pas
été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée et les actes
de poursuites déjà établis seront rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11, JT
1996 II 169; Gilliéron, op. cit., nn. 19 et 33 ad art. 67 LP et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant auquel le commandement de payer a
pu être notifié s'est reconnu et il n'a pas été lésé dans ses intérêts. Il a pu
faire valoir ses droits. Son premier moyen doit en conséquence être rejeté.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
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obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, si l'on peut effectivement, par comparaison avec
la signature figurant sur la lettre du 30 avril 2011, reconnaître celle du
recourant sur la fiche de travail 10143-01 il y a lieu de constater que cette
signature figure sur la première page de cette fiche, relative aux travaux,
alors que la deuxième page contient une liste de pièces. De plus, la fiche
de travail ne contient aucun prix, de sorte que la juxtaposition de cette
fiche et de la facture, non signée, ne saurait valoir reconnaissance de
dette pour le montant facturé.
c) Dans sa lettre du 30 avril 2011 à l'intimée, le recourant
indique à propos de la facture litigieuse, qu'il la « renvoie pour
modification ». Il énumère ensuite une liste de travaux et/ou de montants
qu'il conteste, avant d'admettre des travaux pour le montant de 2'223 fr.
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ni condition », puisque le recourant déclare être dans l'attente d'une
nouvelle facture; ceci ne constitue ni une réserve ni une condition quant
au montant reconnu. Il ne saurait constituer non plus une réserve quant à
l'exigibilité. Le prix des travaux était exigible dès lors que ces derniers
avaient été effectués. Dès lors, la lettre du 30 avril 2011 vaut
reconnaissance de dette pour le montant de 2'223 fr. 90.
d) Le recourant fait encore valoir que la lettre du 30 avril 2011
ne l'engageait pas personnellement, mais engageait une association. Il n'y
aurait donc pas identité entre le poursuivi et le véritable débiteur, qui
serait l'association, question qui doit être examinée d'office par le juge.
En vertu de l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au
nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'au moment de la
conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme
tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui
avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un
rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou
avec l'autre.
En l'espèce, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable
l'existence d'un rapport de représentation entre une association et lui. De
simples allégations sont à cet égard insuffisantes. La présence au dossier
d'une photocopie du permis de circulation du véhicule, qui mentionne une
association comme détentrice, est également insuffisante pour rendre
vraisemblable l'existence d'un tel rapport. Le fait qu'un tiers soit détenteur
du véhicule ne signifie pas encore que le recourant ait commandé des
travaux en qualité de représentant de ce tiers. A part la mention de ce
tiers détenteur sur le permis de circulation, aucune pièce du dossier ne fait
une allusion quelconque à un rapport de représentation. Le recourant a
signé la fiche de travail sans aucune référence à l'association. Le fait qu'il
affirme dans sa lettre du 30 avril 2011 que le garage accorderait un rabais
à l'association - point qui n'a au demeurant pas été confirmé par l'intimée
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n'est pas non plus suffisant à rendre vraisemblable le rapport de
représentation. L'intimée ne devait pas non plus inférer des circonstances
qu'il existait un rapport de représentation : le permis de circulation et les
affirmations contenues dans la lettre du 30 avril 2011, lettre au demeurant
postérieure à la conclusion du contrat, apparaissent insuffisants à cet
égard également. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable qu'il était
indifférent à l'intimée de conclure avec l'un ou avec l'autre. Ce moyen doit
dès lors également être rejeté.
III.Le recours doit au vu de ce qui précède être partiellement
admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l’opposition est
provisoirement levée à concurrence de 2'223 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an
dès le 19 mai 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante par 30 fr. et à la charge du
poursuivi par 120 francs. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la
somme de 120 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge du recourant par 105 fr. et à la charge de l'intimée
par 210 francs. L'intimée doit payer au recourant la somme de 410 fr. à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ (S.________ L.) au commandement de
payer n° 5'804'355 de l'Office des poursuites du district de
Nyon, notifié à la réquisition de F. SA, est
provisoirement levée à concurrence de 2'223 fr. 90 (deux mille
deux cent vingt-trois francs et nonante centimes) plus intérêt à
5 % l'an dès le 19 mai 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante par 30 fr. (trente francs) et à la charge du
poursuivi par 120 fr. (cent vingt francs).
Le poursuivi P.________ doit payer à la poursuivante F.________
SA la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l'intimée par
210 fr. (deux cent dix francs).
IV. L'intimée F.________ SA doit payer au recourant P.________ la
somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour P.),
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour F. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'700 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :