109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.019983-112383
181
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I., à
Bottens, contre le prononcé rendu le
13 septembre 2011, à la suite d'une interpellation du poursuivi, par le Juge
de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à
B.I., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 7 mai 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne
a notifié à A.I., à la réquisition d'B.I., un commandement
de payer n° 5'783'879 portant sur les sommes de :
-
3'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011, et
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2011,
sous déduction de 500 fr., valeur au 9 juillet 2010,
-
4'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2010 et
-
7'067 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2011,
invoquant la cause de l'obligation suivante :
" Pension alimentaire due pour les mois de mai et juin 2010.
Pension alimentaire due pour le mois de décembre 2010.
Pension alimentaire due pour le mois de janvier 2011.
Pension alimentaire due pour le mois de février 2011.
Pension alimentaire due pour le mois de mars 2011.
Pension alimentaire due pour le mois d’avril 2011.
./. Montant versé en trop sur la pension alimentaire de juillet 2010.
Allocations familiales de mai 2010 à avril 2011, à raison de Fr. 400,-- par mois.
La créan-cière a reçu uniquement les allocations du mois de janvier 2011.
Solde de la garantie de loyer devant être restituée à la créancière
conformément au jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois du
31 janvier 2011".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 23 mai 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
un extrait d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le
-
3 -
13 décembre 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois astreignant le poursuivi à contribuer à
l’entretien des siens par le versement, en mains de la poursuivante,
d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une
pension mensuelle de 3'250 fr. du 1
er
mai 2010 au 30 juin 2010, de
1'500 fr. du 1
er
juillet au 31 juillet 2010 et de 2'000 fr. dès le
1
er
août 2010; l’extrait produit mentionne que cette décision est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel;
-
un extrait du procès-verbal d'audience de mesures protectrices de
l’union conjugale tenue le 31 janvier 2011 par-devant le Président du
Tribunal d’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois lors de
laquelle les parties ont notamment convenu que "le montant de la
garantie de loyer déposée auprès du compte Crédit Suisse n°
0251.94.00717.88 "compte de passage garanties loyer" sera libéré en
faveur d'B.I.________ dès que la bailleresse aura donné son accord avec
la déconsignation"; cette convention, signée par les parties, a été
ratifiée par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale;
-
un calcul effectué par la poursuivante d’après lequel le poursuivi lui
devrait un solde de 7'067 fr. sur la garantie de loyer de 9'600 francs;
-
un ordre de libération sur papier à en-tête du Crédit Suisse d’après
lequel, sur le montant consigné, 7'200 fr. devaient être libérés en faveur
des bailleurs [...] et [...] et 2'400 fr. versés à la poursuivante; cet ordre
est signé de [...] et des deux époux A.I.________;
-
une lettre de [...] à la poursuivante du 17 mai 2011 expliquant les motifs
pour lesquels le montant de 7'200 fr. était retenu, savoir deux loyers en
retard et des frais de remise en état.
Le 23 juin 2011, la poursuivante a encore produit une copie
d’un arrêt sur appel, immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou
appel, rendu le 17 juin 2011 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement
-
4 -
de la Broye et du Nord vaudois a réformé le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 10 (recte : 13) décembre 2010 en ce
sens que les contributions d'entretien dues par le poursuivi ont été fixées,
allocations familiales en sus, à 3'020 fr. du 1
er
mai 2010 au 30 juin 2010, à
670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1
er
août 2010 au 31
janvier 2011, le prononcé étant maintenu pour le surplus, et ordonné un
avis aux débiteurs pour le motif que le débirentier ne s'acquittait plus de
la contribution d'entretien depuis janvier 2011; il ressort de l'arrêt du 17
juin 2011 que le 28 décembre 2010, le poursuivi avait déposé une
nouvelle requête demandant la suppression des pensions des mois de
janvier à mars 2011 et à ce que, dès le 1
er
avril 2011, celle-ci n'excède pas
1'000 fr.; cet arrêt mentionne également que lors d’une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2011, les parties
avaient convenu de suspendre l'instruction au sujet de la pension due par
le poursuivi jusqu'au mois de juin 2011.
Dans le délai fixé par le premier juge, le poursuivi a encore
produit l’appel qu'il a formé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal contre l’arrêt du 17 juin 2011 concluant à la modification de la
pension en ce sens qu’elle est fixée à 2'308 fr. du 1
er
mai au 30 juin 2010,
à 55 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1
er
août au 31
décembre 2010.
3.Par prononcé du 13 septembre 2011, rendu à la suite d’une
interpella-tion du poursuivi, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'020 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le
15 mai 2010, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010,
de 2'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011, de 2'000 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011, de 2'000 fr. plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
mars 2011 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2011, sous déduction de 500 fr., valeur au 9 juillet 2010, à
concurrence de 4'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2010 et
de 7'067 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2011 (I), arrêté à 360
-
5 -
fr. les frais de justice de la poursuivante, compensés avec l'avance de frais
de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III), dit
qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus, (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
8 décembre 2011. Le poursuivi l'a reçu le lendemain.
Le poursuivi a recouru par acte du 21 décembre 2011,
concluant en substance à ce que la mainlevée ne soit accordée qu’à
concurrence des montants qu’il admet devoir payer dans un recours au
Tribunal fédéral dirigé contre un arrêt de la Chambre d’appel civile du
Tribunal cantonal. Avec son acte de recours, il a produit plusieurs pièces
supplémentaires.
Par lettre du 9 février 2012, l’intimée a conclu en substance au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC, compte tenu des féries de poursuites
applicables au recours en matière de mainlevée (art. 145 al. 4 CPC;
Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd.,
n. 89 ad art. 84 LP et les réf. cit.). Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à ce que la mainlevée ne soit accordée que dans une
mesure moindre que celle octroyée par le premier juge (sur l’exigence de
conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III
617). Il est ainsi recevable à la forme.
-
6 -
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
tant avec sa demande de motivation qu’avec son acte de recours ne sont
pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. En effet, en
procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal
fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par
cette (Staehelin, op. cit., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance
en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Ainsi, consti-
tuent notamment des jugements au sens de cette disposition les mesures
ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les
contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation
de corps (art. 276 CPC) et les mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 173 et 176 CC; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 100; CPF, 10 septembre
2009/290; CPF, 21 février 2008/47; CPF, 1
er
septembre 2005/304; CPF, 7
juillet 2005/231; CPF, 14 juin 2001/253).
Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
-
7 -
des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
b) Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 décembre 2010, immédiatement exécutoire, le poursuivi
a été astreint à contri-buer à l’entretien des siens par le versement, en
mains de la poursuivante, d’avance le premier de chaque mois, allocations
familiales en sus, d’une pension mensuelle de 3'250 fr. du 1
er
mai 2010 au
30 juin 2010, de 1'500 fr. du 1
er
juillet au 31 juillet 2010 et de 2'000 fr. dès
le 1
er
août 2010. Le 24 décembre 2010, le poursuivi a interjeté appel
contre cette décision. Le 28 décembre 2010, il a déposé une nouvelle
requête demandant la suppression des pensions des mois de janvier à
mars 2011 et à ce que, dès le 1
er
avril 2011, celle-ci n'excède pas 1'000
francs. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 31 janvier 2011, les parties ont convenu de suspendre l'instruction au
sujet de la pension due par le poursuivi jusqu'au mois de juin 2011.
Par arrêt rendu sur appel le 17 juin 2011, le prononcé du 13
décembre 2010 a été réformé en ce sens que les contributions d'entretien
dues par le poursuivi ont été fixées à 3'020 fr. du 1
er
mai 2010 au 30 juin
2010, à 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1
er
août 2010
au 31 janvier 2011, le prononcé attaqué étant maintenu pour le surplus.
Le poursuivi a formé appel contre cet arrêt auprès de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, concluant à la modification de la pension en ce sens
qu’elle est fixée à 2'308 fr. du 1
er
mai au 30 juin 2010, à 55 fr. pour le
mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1
er
août au 31 décembre 2010.
L'arrêt du 17 juin 2011, immédiatement exécutoire, constitue
un titre de mainlevée définitive pour les pensions qu'il fixe. Certes, cet
arrêt a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal mais l'appel n’avait pas d’effet suspensif dans la mesure où il
portait sur des mesures protectrices de l’union conjugale, assimilées à des
mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475 c. 4.1, SJ
2012 I 55; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile
suisse, Les grands thèmes pour le praticien, pp. 241 ss, n. 61,
-
8 -
p. 262; Tappy, CPC commenté, n. 57 ad art. 273 CPC). Ainsi, sur la base de
cet arrêt, la mainlevée peut être accordée pour les pensions réclamées
pour les mois de mai et juin 2010 (3'020 fr.), décembre 2010 (670 fr.) et
janvier 2011 (2'000 francs).
Le prononcé du 13 décembre 2010 vaut, quant à lui, titre de
mainlevée définitive pour les pensions réclamées pour les mois de février
à avril 2011. En effet, pour la période postérieure au mois de janvier 2011,
cette décision n'a pas été réformée par l'arrêt sur appel du 17 juin 2011 –
qui concerne uniquement la période antérieure à la suspension de
l'instruction convenue le 31 janvier 2011 et qui confirme la décision du 13
décembre 2010 pour le surplus – ni par la nouvelle requête du 24
décembre 2010, qui n'a aucun "effet suspensif" sur les pensions fixées. Il
en découle que la mainlevée peut également être prononcée pour les
contri-butions d'entretien de la période de février à avril 2011, à
concurrence de 2'000 fr. par mois.
c) Le prononcé et l'arrêt précités mentionnent que les
contributions sont dues «allocations familiales en sus». L’obligation du
débiteur d’une contribution d’entretien pour enfant de verser, en sus de
celle-ci, les allocations familiales qu’il perçoit se déduit de l’art. 8 LAFam
et, sauf avis contraire du juge, de l’art. 285 al. 2 CC. Toutefois, ces règles
légales déterminant l’existence d’une obligation légale ne constituent pas,
à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l’art. 80 LP. Il faut que
cette obligation figure dans un titre exécutoire et, en outre, que le
poursuivant établisse la perception des allocations par le débirentier et le
montant de ces allocations (CPF, 14 février 2012/128; CPF, 22 septembre
2011/393 et les réf. cit.).
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que
le recourant a réellement perçu des allocations familiales pour la période
considérée, ni leur éventuel montant. Dans ces conditions, la mainlevée
ne pouvait être prononcée pour le montant réclamé à titre d'allocations
familiales.
-
9 -
d) Enfin, s'agissant du montant de 7'067 fr. 90 réclamé à titre
de solde de garantie de loyer, la convention passée par les parties à
l'audience du 31 janvier 2011 ne portait que sur l’affectation du montant
de la garantie libéré en faveur des locataires, qui revenait à l’intimée. Elle
ne contient toutefois pas l’engagement du recourant de compenser la
somme libérée en faveur des bailleurs. La mainlevée aurait donc dû
également être refusée pour ce poste.
III.Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par A.I.________ au
commandement de payer n° 5'783'879 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, notifié à la réquisition d’B.I.________, est levée à
concurrence de :
-
3'020 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2010,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011,
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 et
-
2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2011,
sous déduction de 500 fr. valeur au 9 juillet 2010.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge des parties, par moitié chacune. Le poursuivi doit
verser à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle
d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge du recourant à raison d'un tiers, soit 190 fr., et à la
charge de l'intimée à raison des deux tiers, soit 380 francs. L'intimée doit
verser au recourant la somme de 380 fr. à titre de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.I.________ au commandement de payer n° 5'783'879 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition d’B.I., est levée à concurrence de 3'020 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2010, de 2'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010, de 2'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011, de 2'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011, de 2'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 et de 2'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2011, sous déduction de 500
fr. valeur au 9 juillet 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante à raison de 180 francs (cent huitante francs) et à
la charge du poursuivi à raison de 180 francs (cent huitante
francs).
Le poursuivi A.I. doit verser à la poursuivante
B.I.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre
de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
-
11 -
à raison de 190 fr. (cent nonante francs) et à la charge de
l'intimée à raison de 380 fr. (trois cent huitante francs).
IV. L'intimée B.I.________ doit verser au recourant A.I.________ la
somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 15 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.I.,
-Mme B.I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23'987 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
12 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :