111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.019610 512 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 12 juillet 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'750'338 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre A.I., à Renens, à l'instance de B.I., à Bussigny-près-Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 24 août 2011, vu l'acte de recours adressé au juge de paix par A.I.________ le 2 septembre 2011,
qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 2 septembre 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le courrier du 16 septembre 2011 contient certes une motivation mais est tardif, ayant été posté après l'échéance du délai de recours, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.I., -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.I.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'067 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :