Recours irrecevable pour défaut de signature et défaut de qualité pour recourir

CPF kc11-018882-187/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 mai 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________Sàrl a déposé un recours non signé contre une décision définitive de mainlevée du juge de paix en matière de poursuite pour dettes. Le tribunal cantonal lui a imparti un délai pour signer le recours et préciser quelle société recourait, sous peine d’irrecevabilité. Une écriture signée déposée ultérieurement l’a été hors délai et semblait, en tout état de cause, émaner d’une entité dépourvue de qualité pour recourir dans la cause. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, Art. 132 al. 1 CPC; un recours déposé sans signature peut être déclaré irrecevable si le vice n’est pas réparé dans le délai judiciaire. Une signature produite après l’expiration du délai de réparation est sans effet. En outre, un recours est irrecevable lorsqu’il est formé par une personne ou une entité qui n’est pas partie à la procédure et ne dispose donc pas d’un intérêt suffisant à recourir. Le défaut de qualité pour recourir est indépendant du vice de forme et peut justifier l’irrecevabilité même si la question de la signature était écartée.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.018882-120370 187 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC Vu le recours formé par acte non signé déposé le 24 août 2011 au nom de F.SÀRL, E., au Mont-sur-Lausanne, contre la décision de mainlevée définitive d'opposition rendue sous forme de dispositif le 8 août 2011 par le Juge de paix du district Lausanne dans la poursuite n° 5'752'382 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre F.________Ltd. à la réquisition de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2011,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours; attendu que, par lettre recommandée adressée le 11 avril 2012 à F.Sàrl, E., le Président de la cour de céans lui a imparti un délai au 23 avril 2012 pour signer le recours et préciser au nom de quelle société celui-ci était déposé, mentionnant qu'à défaut, le recours pourrait être jugé irrecevable, que cette lettre a été remise le 17 avril 2012 à sa destinataire, que, par lettre datée du 24 et postée le 25 avril 2012, F.Ltd., E. a indiqué agir "en tant que le F.________Ltd.", tout en déposant un exemplaire de l'acte de recours du 24 août 2011 signé pour "F.Sàrl, E." que cette écriture étant tardive, la cour de céans n'a pas à la prendre en considération, qu'au surplus, même si l'on tenait compte de la signature tardive du recours, on devrait considérer que celui-ci a été formé par une personne qui n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F.________Sàrl, -Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilitysignature defectstandinglegal interestsummary proceedingsobjection liftingcourt costs

No; the late signature could not cure the defect, so the appeal was inadmissible.

The appellant did not comply with the court-imposed deadline to sign the appeal. The later submission arrived after the deadline and therefore could not be considered.

No; even if the late signature were considered, the appeal would have been filed by an entity that was not a party to the proceedings and therefore lacked a legal interest.

Under the CPC, only a party with a sufficient interest may appeal; the filing entity did not qualify.

No costs or party compensation were ordered.

The court held that the decision could be rendered without costs or compensation.

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