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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018434-112021
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 149 CPC
Vu la décision rendue sous forme de lettre le 18 octobre 2011
par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'632'321
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à l'instance de
N.SA, à Lausanne, contre V., à Sion, se référant à la
requête de restitution de délai déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi
et constatant d'office que celui-ci n'a pas été valablement cité à
comparaître à l'audience de mainlevée du 6 septembre 2011, le premier
acte de procédure ne lui ayant pas été notifié, que le prononcé du 6,
notifié aux parties le 13 septembre 2011 est nul et non avenu, que,
partant, une nouvelle audience doit être fixée et ordonnant, dans
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l'intervalle et pour autant que de besoin, l'effet suspensif à la poursuite en
cause,
vu le recours formé par N.________SA contre cette décision
qu'elle a reçue le 25 octobre 2011, par acte écrit et motivé remis à la
poste le 2 novembre 2011 à l'adresse de la cour de céans, concluant, avec
suite de frais, notamment à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision du premier juge et au rejet de la requête de restitution de délai
déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi;
attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile; RS
272), en matière de restitution de délai, le tribunal statue définitivement,
ce qui signifie que sa décision n’est pas susceptible de recours (Staehelin,
ZPO-Kommentar, n. 4 ad art. 149 CPC),
qu'en l'espèce, la décision attaquée indique de manière
erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a
cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par N.________SA est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.SA,
-Me Jean-Yves Rebord, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24'116 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :