Appeal inadmissible against decision on restitution of time

CPF kc11-018434-41/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________SA challenged a justice of the peace decision that had annulled a prior summons and the ensuing ruling in enforcement proceedings after finding defective notice and granting suspension. The Cantonal debt enforcement and bankruptcy court held that a restitution-of-time decision under Art. 149 CPC is final and not subject to appeal. The erroneous indication of an appeal remedy in the lower-court decision did not create appellate jurisdiction. The appeal was therefore inadmissible and the proceedings were decided without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 149 CPC; restitution of time; appealability of a decision rendered definitively by the trial court. A decision on restitution of time is final and excludes a cantonal remedy. An incorrect indication of legal remedies by the lower court cannot create appellate jurisdiction where none exists by law. In such a case, an appeal filed against the restitution decision is inadmissible (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.018434-112021

491 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 CPC Vu la décision rendue sous forme de lettre le 18 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'632'321 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à l'instance de N.SA, à Lausanne, contre V., à Sion, se référant à la requête de restitution de délai déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi et constatant d'office que celui-ci n'a pas été valablement cité à comparaître à l'audience de mainlevée du 6 septembre 2011, le premier acte de procédure ne lui ayant pas été notifié, que le prononcé du 6, notifié aux parties le 13 septembre 2011 est nul et non avenu, que, partant, une nouvelle audience doit être fixée et ordonnant, dans

  • 2 - l'intervalle et pour autant que de besoin, l'effet suspensif à la poursuite en cause, vu le recours formé par N.________SA contre cette décision qu'elle a reçue le 25 octobre 2011, par acte écrit et motivé remis à la poste le 2 novembre 2011 à l'adresse de la cour de céans, concluant, avec suite de frais, notamment à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du premier juge et au rejet de la requête de restitution de délai déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi; attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile; RS 272), en matière de restitution de délai, le tribunal statue définitivement, ce qui signifie que sa décision n’est pas susceptible de recours (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 4 ad art. 149 CPC), qu'en l'espèce, la décision attaquée indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie, que, par conséquent, le recours déposé par N.________SA est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N.SA, -Me Jean-Yves Rebord, avocat (pour V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'116 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementrestoration of timeadmissibilityfinal decisionwrong legal remedy indicationsummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the decision on restitution of time was admissible under Art. 149 CPC.

Solution extraite

The decision on restitution of time is final and cannot be appealed; an incorrect statement of remedies in the lower-court decision does not create a non-existent appeal route.

Motifs extraits

Art. 149 CPC provides that the court decides definitively on restitution of time. Since the law excludes an appeal, the appellant's filing was inadmissible despite the lower court's erroneous indication of a remedy under Arts. 319 ff. CPC.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.