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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.017443-111967
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 août 2011, à la suite de l'audience
du 30 juin 2011, par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois,
statuant contradictoirement et prononçant la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par P., à Yverdon-les-Bains, au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 octobre 2010 par
l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois dans la poursuite
n° 5'547'772 exercée contre elle à l'instance de l'HOIRIE G.,
composée de [...], [...], [...] et [...], à Nyon, en paiement des montants
de 980 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2009, représentant
"1 mois de loyer impayé pour appartement sis à la Rue [...] au Brassus",
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2 -
et de 50 fr. sans intérêt, représentant le dommage supplémentaire selon
l'art. 106 CO,
vu la demande de motivation formée le 9 août 2011 par la
poursuivie,
vu le prononcé motivé du juge de paix, expédié pour
notification aux parties le 12 octobre 2011,
vu le recours, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé par la
poursuivie à la cour de céans le 24 octobre 2011, concluant, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation dudit prononcé,
vu la décision rendue le 28 octobre 2011 par le Président de la
Cour des poursuites et faillites, accordant d'office l'effet suspensif,
vu la demande d'assistance judiciaire adressée par la
poursuivie à l'autorité de céans le 7 novembre 2011,
vu la décision rendue le 15 novembre 2011 par le Président de
la cour de céans, accordant à la poursuivie le bénéfice de l'assistance
judiciaire sous la forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires avec
effet au 7 novembre 2011, l'intéressée étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2011 au
Service juridique et législatif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
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3 -
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la
poursuivie le 13 octobre 2011, le recours interjeté le 24 octobre 2011 l'a
été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que dès lors, la pièce nouvelle produite avec le recours, qui n'a
pas été soumise au premier juge, est irrecevable et ne peut être prise en
considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 8
décembre 2010, l'hoirie G.________ a produit, outre l'original du
commandement de payer frappé d'opposition totale, notamment les
pièces suivantes:
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la copie du contrat de bail à loyer signé le 22 juillet 2003 par la
poursuivie, portant sur la location d'un appartement de trois pièces dans
l'immeuble sis à la rue [...], au Brassus, pour un loyer mensuel de 980 fr.
charges comprises; conclu pour une durée initiale du 22 juillet 2003 au 31
mars 2004, ce bail était renouvelable de six mois en six mois, sauf
résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois à
l'avance pour la prochaine échéance;
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4 -
-
la copie de la formule officielle de notification de loyer communiquée le
22 juillet 2003 à la poursuivie par l'agence immobilière X.________;
-
la copie d'une lettre du 29 septembre 2009, par laquelle la régie
A.Sàrl (nouvelle raison sociale de l'agence immobilière X.,
ci-après: la régie ou la gérance) réclame à la poursuivie le loyer du mois
d'août 2009, accompagnant sa lettre du récapitulatif des loyers encaissés
depuis le début du bail;
-
la copie de la réponse adressée le 6 octobre 2009 par P.________ à la
gérance, dans laquelle la poursuivie indique s'être acquittée du loyer du
mois d'août 2009 le 4 du même mois et relève que le loyer impayé est en
réalité celui du mois de septembre 2007;
-
la copie de la lettre adressée le 7 octobre 2009 par la gérance à la
poursuivie, relevant ce suit: "quelles que soient les corrections que vous
avez apportées à la liste que je vous ai remise, il n'en reste pas moins que
vous nous devez un loyer";
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la copie de la correspondance adressée le 12 octobre 2009 par P.________
à la régie, dans laquelle la poursuivie réitère que le loyer demeuré en
souffrance est celui du mois de septembre 2007 et renvoie la gérance à
une lettre, jointe en annexe, qu'elle avait fait parvenir à la régie
précédente le 29 août 2007; dans cette lettre, la poursuivie exposait en
substance qu'il appartenait au Centre Social Régional d'Orbe (ci-après:
CSR) de régler le loyer du mois de septembre 2007;
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la copie de la réponse adressée le 23 octobre 2009 à P.________ par la
gérance, qui rappelle à la poursuivie qu'en sa qualité de titulaire du bail, il
lui incombe de s'assurer du paiement du loyer;
attendu que lors de l'audience du 30 juin 2011, la poursuivie a
produit la copie d'une quittance attestant du paiement, en date du 4 août
2009, d'un montant de 980 fr. en faveur de l'hoirie G.________;
-
5 -
attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire
à concurrence de 980 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2009,
arrêté à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit
qu'en conséquence, la poursuivie remboursera à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
qu'il a considéré, en bref, que le contrat de bail, accompagné
de la formule officielle de notification de loyer valait reconnaissance de
dette pour la créance en poursuite portant sur le loyer du mois de
septembre 2007 et que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable sa
libération;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que le contrat signé de bail à loyer constitue ainsi en
principe une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour
autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
-
6 -
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le contrat de bail du 22 juillet 2003, signé par
la poursuivie, accompagné de la formule officielle de notification de loyer -
obligatoire depuis le 1
er
août 2001 (Trümpy, La mainlevée d'opposition
provisoire en droit du bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106
in fine et p. 107) - vaut reconnaissance de dette pour le loyer convenu et
échu;
attendu qu'outre l'existence matérielle d'une reconnaissance
de dette, le juge de la mainlevée doit également examiner d'office s'il y a
identité entre la personne du poursuivant et celle du créancier désigné
dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP),
qu'en l'occurrence, si le bail ne mentionne pas le nom du
bailleur, il ressort du récépissé bancaire produit par la poursuivie qu'un
paiement de 980 fr. a été effectué le 4 août 2009 en faveur de l'hoirie
G.________, dont le nom figure aussi sur le talon du bulletin de versement
joint au récépissé, de sorte que l'identité entre le créancier et la
poursuivante est ainsi réalisée;
attendu que la recourante fait valoir que la créance n'a pas été
désignée de manière suffisamment claire par la poursuivante dans le
commandement de payer,
que le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office
l'identité de la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre,
que la créance désignée dans le commandement de payer doit
être reconnaissable,
qu'en l'occurrence, s'il est vrai que le commandement de
payer indique seulement que la poursuite porte sur un mois de loyer
impayé, l'échange de correspondances intervenu entre les parties montre
-
7 -
que la recourante savait parfaitement ce qui lui était réclamé, ayant
admis, à deux reprises, que le loyer du mois de septembre 2007 n'avait
pas été acquitté,
que la recourante ne saurait ainsi prétendre que la situation
est confuse et ne pas savoir à quoi s'en tenir,
que son grief tombe ainsi à faux;
attendu qu'à teneur de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la
mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 26),
que la recourante soutient qu'il appartenait au CSR de régler le
loyer du mois de septembre 2007,
que ces explications n'emportent pas libération, la poursuivie,
en tant que signataire du bail, étant seule débitrice du loyer,
que le prononcé du premier juge échappe ainsi à toute critique
et peut être confirmé par adoption de motifs;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 180 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme P.,
-hoirie G., p.a. [...].
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9 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 980 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :