Unmotivated appeal against debt-enforcement ruling is inadmissible

CPF kc11-013093-474/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites2 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ appealed a Lausanne justice of the peace order granting definitive debt-enforcement relief to X.________ for CHF 92,635.95 plus interest and costs. The cantonal debt-enforcement court held that the notice of appeal, filed with the first-instance judge within ten days, was timely. However, it contained no reasons or grievances. Because a reasoned submission is a prerequisite of admissibility and the defect is not curable under the CPC, the appeal was declared inadmissible. The court ordered no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 320 CPC; art. 132 CPC; art. 56 CPC: recevabilité du recours. Le recours doit être déposé par écrit et motivé dans le délai légal; le dépôt auprès de l’autorité précédente sauvegarde le délai lorsque la décision a été notifiée sous forme de dispositif. L’absence totale de motivation ne constitue pas un vice formel répar able au sens de l’art. 132 CPC ni un acte simplement obscur ou incomplet au sens de l’art. 56 CPC; elle entraîne l’irrecevabilité du recours. La motivation doit contenir l’indication des griefs dirigés contre la décision attaquée; à défaut, l’instance de recours ne peut entrer en matière.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 474 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 30 juin 2011, à la suite de l'audience du 16 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 92'635 fr. 95, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 février 2011, de l'opposition formée par J., à Monaco, à la poursuite n° 5'652'025 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de X., à Monaco, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge du poursuivi, ce dernier devant par conséquent rembourser cette somme au poursuivant qui en avait fait l'avance et lui verser en outre la somme de 5'000 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par J.________ le 21 juillet 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 20 juillet 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 août 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 septembre 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par J.________ le 21 juillet 2011, contre le

  • 3 - prononcé qu'il avait reçu la veille sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 21 juillet 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J., -Me Félix Paschoud, avocat (pour X.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 92'635 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilityreasoned appealdeadline preservationprocedural defect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

Yes. The appeal submitted to the first-instance judge the day after receipt of the dispositive order was timely.

Motifs extraits

The court applied the rule that a filing delivered to the previous authority preserves the deadline, and the ten-day period under Art. 321(2) CPC had not expired.

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the requirement of a reasoned written submission.

Solution extraite

No. The filing contained no grounds, grievances, or arguments challenging the lifting order.

Motifs extraits

A statement of reasons is a condition of admissibility under Art. 321(1) and Art. 320 CPC. The defects-cure mechanism of Art. 132 CPC and the clarification rule of Art. 56 CPC do not apply to a totally unmotivated appeal, and the defect is not curable.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.