111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.012832-111676 489 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 148 CPC Vu la décision rendue le 7 juin 2011, à la suite de l'audience du 6 juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par H.________, à Mont-sur- Rolle, à la poursuite n° 5'721'312 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE MONT-SUR-ROLLE, tous deux représentés par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu la lettre datée du 17 et postée le 20 juin 2011, dans laquelle le poursuivi s'est adressé au juge de paix en ces termes : "[...] comme exprimé dans mon précédent courrier du 7 juin, je vous serai (sic) reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position à mon égard. J'accepte les sanctions qui se traduisent par des amendes dont vous me signifiez le détail [dans le prononcé]; mais je vous demande de me fixer une date ultime pour vous présenter mes déclarations d'impôts encore en suspens afin de clarifier ma situation.", vu la lettre du poursuivi confirmant au juge de paix que l'écriture précitée pouvait être considérée comme un recours, vu le prononcé de mainlevée motivé adressé pour notification aux parties le 12 août 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 8 septembre 2011, vu la décision du président de la cour de céans du 21 septembre 2011, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu la lettre recommandée adressée le 21 septembre 2011 par le président de la cour de céans à H., qui l'a reçue le 23 septembre 2011, l'informant que son acte produit le 20 juin 2011 était imprécis, ne contenait pas ses conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à l'annulation du prononcé attaqué ou à sa modification et lui fixant, en application de l'art. 56 CPC [Code de procédure civile; RS 272], un délai au 11 octobre 2011 pour le clarifier et le compléter, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC), vu la lettre datée du 22 et adressée le 24 octobre 2011 par H. à la cour de céans, l'informant s'être aperçu le jour même qu'il avait confondu les dates et noté au 11 novembre 2011, au lieu du
3 - 11 octobre, le délai fixé par l'avis présidentiel précité du 21 septembre 2011 et demandant un délai supplémentaire; attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la requête a été déposée deux jours après que l'intéressé s'est aperçu de sa méprise, soit en temps utile, qu'une erreur d'agenda peut être considérée comme une faute légère (Tappy, CPC commenté, n. 15 ad art. 148 CPC), que la requête du recourant peut ainsi être admise et un délai supplémentaire lui être fixé au 21 novembre 2011, en application de l'art. 56 CPC, pour clarifier et compléter son acte de recours, à défaut de quoi cet acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête présentée par le recourant est admise et un délai supplémentaire au 21 novembre 2011 lui est accordé pour clarifier et compléter son acte de recours, à défaut de quoi cet acte ne sera pas pris en considération. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H.________, -Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud et Commune de Mont-sur-Rolle). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'601 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :