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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011785-111962
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DU
VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 31 décembre 2008, l’Etat du Valais a notifié à Y.________
une facture n
o
40 141150 relative au remboursement du prêt d'honneur n°
0159913, dont il résulte que le total des prêts s'est élevé à 43'200 fr., que
le montant échu au 31 décembre 2008 s'élevait à 34'800 fr., dont 30'000
fr. étaient facturés séparément, le montant en retard, par 4'800 fr., devant
être versé dans les 30 jours. Cette facture comporte la mention suivante :
« Les réclamations à l’encontre de cette facture sont à adresser au Service
administratif du Département de l’éducation, de la culture et du sport,
section des prêts d’honneur. »
Il ressort d’une mention apposée sur la facture précitée qu’elle
n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Cette mention porte la date
manuscrite du 16 juin 2009, le timbre de l'Etat du Valais, ainsi qu'une
signature.
Le 5 novembre 2010, le chef de section du service des prêts
d’honneur a attesté à l'attention de l'Office cantonal du contentieux
financier que les conditions « posées par l'art. 3 et 4 du concordat
d'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont
remplies. »
b) Par commandement de payer notifié le 11 janvier 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
5'628'243 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest, l’Etat du Valais, représenté par l’Office
cantonal du contentieux financier, a requis d’Y.________ le paiement des
sommes de 1) 4'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2010, 2)
50 fr. sans intérêt, et 3) 423 fr. 55 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de
commandement de payer, 26 fr. 75 de frais d'encaissement et 28 fr. de
frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1)
Facture 40 141150 du 31.12.2008 éducation, culture et sport 1951 Sion.
Remboursement de votre prêt d’honneur no 0159913. Total des prêts : Fr.
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43200.00. 2) Frais de sommation, émolument de poursuite. 3) Intérêts au
01.12.2010. » Le poursuivi a formé opposition totale.
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2.Par prononcé du 28 juin 2011 notifié aux parties le 30 juin
2011, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite d'une
interpellation écrite selon l’art. 253 CPC, a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 4'800 fr. plus intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
mars 2009 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis les frais à la charge du
poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant l'avance
de frais de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
Par acte du 8 juillet 2011, le poursuivi a déclaré recourir contre
ce prononcé, concluant au maintien de l'opposition. Les motifs du
prononcé ont alors été adressés aux parties le 20 septembre 2011. En
bref, le premier juge a retenu que la facture du 31 décembre 2008, entrée
en force, valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition.
Le recourant a produit le 17 octobre 2011 une copie de son
acte de recours.
L’intimé n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al.
1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
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l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont assimilées à des jugements notamment les transactions
ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les titres authentiques
exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (ch. 1bis), et les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois
au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou
qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant
de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p.
327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique
(ATF 47 I 222 cons. 1; cf. Rivier, Droit fiscal suisse, 2
e
éd. 1998, p. 162 ch.
I, Knapp/Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de
droit public [art. 80 al. 2 LP], in : BISchK 1986 p. 128 ch. 3; Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 136-137, n°
123; RJN 1953 p. 50). Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la
sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office
l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante,
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notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision
invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office
la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède
toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces
produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390).
En l’espèce, le titre de mainlevée est une facture. D’après la
jurisprudence de la cour de céans, une facture vaut titre à la mainlevée
définitive, si elle contient l’indication des voies de droit (CPF, 6 juillet
2006/406; CPF, 2 novembre 2006/254). La facture du 31 décembre 2008
indique les voies de droit, certes d'une manière minimale, mais suffisante :
le recourant - qui ne le conteste au demeurant pas - pouvait comprendre
que ce document, par lequel l'intimé lui réclamait le remboursement du
prêt pour la somme indiquée, pouvait faire l'objet d'une réclamation
auprès de l'autorité mentionnée.
La décision mentionne l'absence de réclamation, avec un
timbre de l'autorité concernée et une signature. Elle atteste suffisamment
du caractère exécutoire de cet acte administratif. Elle est réputée avoir
été notifiée, puisque le recourant ne conteste pas l’avoir reçue (JT 2011 III
58). Elle vaut dès lors titre à la mainlevée définitive.
b) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, l'intégralité des règles
de procédure qui régissent l'exécution des jugements (ou des titres
assimilés) résulte du droit fédéral : celles de la LP lorsque la décision porte
sur le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, celles
du CPC lorsqu'il s'agit d'exécuter une autre décision (art. 335 al. 1 et 2 LP).
Il en résulte notamment que le Concordat intercantonal du 20 décembre
1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit
public (C-EJP) n'a plus de portée, en vertu de la primauté du droit fédéral
(art. 49 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999]) ou, pour reprendre les termes de la doctrine, qu'il est devenu
« sans objet » (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 335 CPC). C’est
pourquoi l’art. 80 LP a été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC pour
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assimiler à des jugements non plus les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP) et, dans les
limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant
que le droit cantonal prévoyait cette assimilation (ch. 3 de la même
disposition), mais les décisions des autorités administratives suisses (art.
80 al. 2 ch. 2 LP). Par conséquent, le concordat n'a pas à être appliqué à
des requêtes de mainlevée émises après le 1
er
janvier 2011.
c) L'art. 4 de l'ordonnance valaisanne concernant les
procédures d'encaissement et de recouvrement du 28 juin 2006 (RS-VS
611.104) prévoit qu'en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, un
intérêt moratoire de 5 % est dû dès l'échéance de ce délai. Cela constitue
une base légale suffisante à la perception d'un tel intérêt.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 360
fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant
Y..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.