112 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011672-111489 490 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2011
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 6'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 18 février 2011, de l'opposition formée par B., à Chevilly, à la poursuite n° 5'681'130 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l'instance de la BANQUE T., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, et rayant la cause du rôle, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 juillet 2011, vu le recours formé par B.________ contre ce prononcé par acte du 8 août 2011,
2 - vu la lettre du greffe de la cour de céans du 22 août 2011, impartissant à la recourante un délai au 6 septembre 2011 pour verser une avance de frais de 360 fr. pour le dépôt du recours, vu la lettre de la recourante du 6 septembre 2011, demandant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la lettre du président de la cour de céans du 13 septembre 2011, transmettant à la recourante le formulaire ad hoc de demande d'assistance judiciaire, fixant au 28 septembre 2011 le délai pour déposer cette demande, le cas échéant, ou pour verser l'avance de frais requise, et précisant, premièrement, que la demande devait être accompagnée des annexes nécessaires (justificatifs) mentionnées au chiffre 6, page 3 du formulaire, à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération, et deuxièmement, que si, dans le délai fixé, l'intéressée ne versait pas l'avance de frais ni ne déposait la demande d'assistance judiciaire, son recours serait déclaré irrecevable, vu le dépôt par la recourante, le 28 septembre 2011, de la demande d'assistance judiciaire, accompagnée d'une seule annexe, savoir l'extrait du registre des poursuites la concernant, vu la lettre recommandée du 7 octobre 2011 du président de la cour de céans à la recourante, constatant que le formulaire qu'elle avait déposé n'était pas accompagné des justificatifs nécessaires et lui impartissant un délai supplémentaire au 18 octobre 2011 pour les faire parvenir à la cour ou pour déposer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre de la recourante du 18 octobre 2011, faisant valoir que "dans l'affaire de la Banque T.________, l'assistance judiciaire [lui] avait été accordée par décision du 11 mars 2008 du Bureau de l'A.J." et indiquant être sans emploi, sans revenu et sans fortune,
3 - vu l'avis du président de la cour de céans adressé le 25 octobre 2011 en courrier recommandé à la recourante, lui impartissant une ultime prolongation échéant le 4 novembre 2011 pour effectuer l'avance de frais requise de 360 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé, ou pour déposer les justificatifs selon le point 6 du formulaire AJ, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), vu la lettre de la recourante du 4 novembre 2011, se déterminant sur le fond de l'affaire et faisant valoir qu'elle n'a pas les moyens de verser l'avance de frais requise, qu'elle ne dispose pas des pièces réclamées et que l'assistance judiciaire lui a déjà été accordée dans l'affaire l'opposant à la Banque T.________, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, de la recourante, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, B.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'elle n'a pas non plus produit les justificatifs nécessaires à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire,
4 - qu'on ne voit pas pour quel motif elle ne disposerait pas de pièces établissant sa situation financière et celle de son époux, en particulier des déclarations d'impôt, que le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui aurait été accordé dans le cadre de la procédure au fond l'opposant à la Banque T.________ ne s'étend pas à la présente procédure de mainlevée, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz
5 - Du 11 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B., -Banque T.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz