109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011602-111491 98 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er février 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeNüssli
Art. 53 al. 1, 144 al. 2 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - L'effet suspensif a été octroyé par décision du 22 août 2011 du président de la cour de céans. Dans ses déterminations du 11 octobre 2011, la BCV a déclaré s'en remettre à justice. E n d r o i t : I.L'acte de recours, mis à la poste le 8 août 2011, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée le 4 août 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II.En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). In casu, le juge a choisi de donner au poursuivi la possibilité de se déterminer (et de produire des pièces) par écrit, lui fixant un délai à cette fin. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, applicable en procédure sommaire, faute de disposition contraire, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il suffit qu'une demande de prolongation demandée par courrier postal soit expédiée le dernier jour du délai, même si le juge la recevra seulement le lendemain ou le surlendemain (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 144 CPC). En principe, une
4 - première prolongation ne devrait être que rarement refusée (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 144 CPC et la référence citée). Le recourant, qui a expédié sa requête le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de sa détermination, était ainsi en droit de requérir la prolongation de ce délai. Saisi d'une telle réquisition, le juge devait soit l'accorder (c'était d'ailleurs son intention), soit la refuser. Mais il ne pouvait pas trancher sur le fond sans statuer préalablement sur cette réquisition. En omettant de rendre une telle ordonnance d'instruction, le premier juge n'a pas assuré à l'intimé une procédure respectant son droit d'être entendu, lequel comporte notamment le droit à obtenir une décision relative à sa réquisition de prolongation de délai, qui n'a été refusée que de facto. Dans ces circonstances, le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation s'il faisait valoir des motifs suffisants, dès lors que l'avis de fixation du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non prolongeable" et qu'il s'agissait d'une première prolongation. L'omission du premier juge a eu des conséquences d'autant plus rigoureuses qu'il avait, en application de l'art. 256 al. 1 CPC, renoncé aux débats, privant ainsi le poursuivi de toute possibilité de s'exprimer sur la requête de mainlevée et de produire des pièces. Le droit d'être entendu est de nature formelle. S'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 54 CPC). III.Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il fixe au poursuivi un nouveau délai afin de se
5 - déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles ou pour tenir une audience. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée, nonobstant le fait qu'elle n'a pas pris de conclusions expresses en rejet du recours (Tappy, op. cit. n. 22 ad art. 106 CPC). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et le dossier renvoyé au Juge de paix du district de Morges pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai afin de se déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles ou pour tenir une audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Banque Cantonale Vaudoise doit verser au recourant A.G.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du 1 er février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.G.________, -Banque Cantonale Vaudoise. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :