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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011492-111431
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Dully, contre le prononcé rendu le 6 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X., à
Levallois-Perret (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Par ordonnance du 5 juin 2003, le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre a imposé à W.________ de verser à X.________ pour sa
part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant L.________ une
somme de 350 € par mois d'avance et en début de chaque mois, payable
au domicile ou à la résidence de la mère et due même pendant les séjours
de l'enfant chez le père, et ce jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses
besoins. Cette ordonnance précise que cette pension devra être
automatiquement réévaluée chaque année en fonction de la variation de
l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors
tabac), le premier mai de chaque année, la première fois le 1
er
mai 2004; il
était encore précisé que dite décision était assortie de plein droit de
l'exécution provisoire.
L'expédition de cette décision produite par la poursuivante
porte un timbre humide "Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre
(Département des Hauts-de-Seine) - République française - Au nom du
Peuple Français" et l'indication "Avis demandeur signé le : 19/6/03"; à ce
document est annexé la copie d'un accusé de réception adressé au
débiteur, signé sous la rubrique "Le destinataire" le 19 juin 2003.
L’enveloppe de l’acte notifié à la créancière comporte un timbre humide
libellé comme suit : "En conséquence, La République française mande et
ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à
exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. Tous les
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis, Nanterre le 14/10/2009 [manuscrit]
Le Greffier en Chef [suit une signature manuscrite]."
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3 -
Il ressort d’une attestation de l’Académie de Versailles du 6
septembre 2010 que L.________ est régulièrement immatriculée pour
l’année scolaire 2010-2011.
b) Par commandement de payer notifié le 1
er
février 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
5'668’323 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, X.________ a requis de W.________ le paiement de la
somme de 9'255 fr. 59 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2009, plus 70
fr. de frais de commandement de payer et 50 fr. 05 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Jugement :
Ordonnance du 5 juin 2003, Tribunal de Grande Instance, 92000 Nanterre,
France. Pension alimentaire mensuelle 350 € : mensualités impayées
depuis juillet 2008 (acomptes versés déduits : 1’500 € le 15.12.2009;
1’000 € le 06.03.2010; 1’500 € le 08.06.2010). Dû au 01.01.2011 :
7’170.69 € soit : CHF 9'255.59 au taux moyen du marché du 14.01.2011.
Mensualité due au 1er de chaque mois, revalorisation annuelle le 1er mai
chaque année." Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 6 juin 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a définitivement levé l’opposition à concurrence de 9'255 fr. 59 plus
intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2011. Les frais judiciaires ont été
arrêtés à 210 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante. Ces
frais ont été mis à la charge du poursuivi et ce dernier condamné à
rembourser cette avance de frais à concurrence de 210 francs.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 16 juin 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 15 juillet 2011 et
notifiés au conseil du poursuivi le 18 juillet 2011. En bref, le premier juge a
considéré que l'ordonnance du 5 juin 2003, définitive et exécutoire, devait
être reconnue en application des art. 26 ss de la Convention de Lugano.
Cette décision fixait une contribution mensuelle due par le poursuivi de
350 € qui devait être payée "jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses
besoins", de sorte que la fin du versement n'intervenait pas à la majorité
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4 -
de l'enfant. Le premier juge a également retenu que la poursuivante avait
apporté la preuve que sa fille était encore étudiante et ne pouvait
subvenir seule à ses besoins, que le poursuivi n'avait fait valoir aucun
moyen libératoire et que l'intérêt n'était, enfin, dû qu'à compter du
lendemain de la notification du commandement de payer.
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 28
juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du
prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision.
L'intimée a déposé en temps utile un mémoire responsif. Elle
conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 6 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 18 juillet 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC.
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5 -
L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé.
Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours. Reste que la règle générale de l'art.
59 al. 2 let. a CPC exige que le demandeur ou le requérant ait un intérêt
digne de protection. On peut en déduire qu'au minimum la motivation du
recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir,
faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré. La doctrine exige
même, pour le recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au
fond et non seulement cassatoires (Jeandin, in Bohnet et al., Code de
procédure civile, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art.
311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC; v. aussi
Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, n. 5 ad art. 321).
Cela va trop loin : on ne voit pas, en effet, ce qui justifierait de déclarer
d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la
décision, étayé exclusivement par un grief formel. Au reste,
indépendamment des conclusions formelles prises, on comprend des
motifs invoqués que le recourant demande en réalité, implicitement tout
au moins, la réforme de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée
soit refusée en tout ou partie. Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste
la qualité pour agir de la poursuivante et le taux de change appliqué. Le
recours est dès lors recevable à la forme.
II.a) Le recourant reproche au premier juge, dans un premier
moyen, de n'avoir pas examiné la qualité pour agir de la poursuivante. Il
relève que l'enfant réside en France, que le droit de ce pays régit en
conséquence l'obligation alimentaire, soit en particulier à qui le créancier
peut réclamer des aliments et qui est admis à intenter l'action alimentaire
(art. 4 et 10 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], applicable par
le renvoi de l'art. 83 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291]). Le recourant soutient que la poursuivante
pourrait n'être plus créancière de la contribution. Il se réfère sur ce point à
l'art. 373-2-5 du Code civil français, aux termes duquel "Le parent qui
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assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même
subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou
les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie
entre les mains de l'enfant."
Le recourant n'a produit en première instance ni décision
judiciaire ni convention imposant le paiement en mains de l'enfant. Le
premier juge pouvait ainsi, sans plus ample instruction ou motivation, se
référer à la décision produite, qui ordonne le paiement en main de la
poursuivante. On peut rappeler, sur ce point que le juge peut se limiter à
répondre aux questions décisives, pourvu que ses considérants
permettent au recourant d'en apprécier la portée et de la discuter en
connaissance de cause (ATF 134 l 83 c. 4.1).
b) Le recourant invoque ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]). Selon lui, la décision serait insuffisamment motivée faute
d'examiner si les conditions de l'exequatur sont remplies. Le recourant
reproche au premier juge de n'avoir pas requis la preuve du caractère
exécutoire de la décision française et de n'avoir pas examiné si celle-ci
avait été notifiée dans le respect des formes en vertu des dispositions
applicables.
Le premier juge a rappelé à juste titre le contenu des art. 80
al. 1 et 81 al. 1 et 3 LP ainsi que le fait que la France et la Suisse étaient
liées par la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de
Lugano. En application de celle-ci, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre
Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de
toute partie intéressée. Lorsque la sentence dont l'exécution est requise
est produite comme titre à la mainlevée, l'exequatur est une question
préjudicielle à celle de la mainlevée définitive. Le premier juge a aussi
indiqué que l'ordonnance rendue le 5 juin 2003 par le Tribunal de Grande
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Instance de Nanterre était définitive et exécutoire et devait être reconnue
en application des art. 26 ss CL.
Cette motivation est certes sommaire mais cela ne justifie
nullement le renvoi du dossier à l'autorité de première instance, la cause
étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
La décision dont l'exécution est demandée a été rendue en
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une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à
son authenticité;
-
s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée
conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance
ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
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tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine,
la décision est exécutoire et a été signifiée;
-
s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de
l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.
L'exigence de la production d'une "expédition" s'entend d'un exemplaire
original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit
d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son
authenticité, en d'autres termes que son contenu correspond à celui de
l'original. Conformément au principe " locus regit actum", c'est la loi du
lieu où le jugement a été rendu qui prescrit les conditions d'après
lesquelles l'expédition sera valable (Bucher, Loi sur le droit international
privé et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 53 CL [dans sa version
de 2007], dont le contenu est identique à l'art. 46 CL [dans la version de
1988]; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, ch. 3713 p. 752
s.).
Conformément à l'art. 46 du Code de procédure français
(CPC/F), chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une
expédition revêtue de la formule exécutoire (al. 1). S'il y a un motif
légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être
délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le
jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par
ordonnance sur requête (al. 2). Par ailleurs, conformément à l'art. 506
CPC/F, les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou
publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont
valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une
expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait
de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification
de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat
établi par l'avocat ou l'avoué.
-
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En l'espèce, la poursuivante a produit un exemplaire de la
décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Cette expédition ne
comporte pas de mention du type "copie certifiée conforme". Elle porte
cependant un timbre humide original "Extrait des minutes du Secrétariat-
Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de
Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) - République française - Au
nom du Peuple Français". Un second timbre humide original, avec le sceau
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre figure sur la dernière page
(avis de notification), daté du 14 octobre 2009, avec une signature
manuscrite. Cela conduit à conclure qu'il s'agit de l'expédition originale de
la décision destinée à l'intimée. Dite décision a été rendue sur demande
du recourant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de
la notification de l'acte introductif d'instance. Enfin, la décision
est "assortie de plein droit de l'exécution provisoire" et le timbre humide
apposé en dernière page constitue une formule exécutoire. La
concordance entre le destinataire de l'accusé de réception, la date de la
notification (le 19 juin 2003) et celle figurant en première page de la
décision permet d'exclure tout doute sur l'authenticité de la décision
produite et sur le fait que la formule exécutoire se rapporte bien à celle-ci.
En droit interne, est exécutoire au sens de l'art. 80 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1) le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également
force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif,
parce qu'il ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui,
par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu'il s'agit
d'appliquer la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que
le jugement étranger soit exécutoire, sans qu'il soit besoin qu'il soit
définitif. Des jugements étrangers ayant fait l'objet d'un recours ou
susceptibles de recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés,
éventuellement sous réserve de la constitution d'une garantie en
application de l'art. 38 al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence
des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe, Les Conventions
de Bruxelles et de Lugano, le Règlement de "Bruxelles I", n. 264, p. 83).
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Le caractère exécutoire au sens de la Convention de Lugano
est ainsi suffisamment établi lui aussi. C'est dès lors à juste titre que le
premier juge a considéré dite décision comme exécutoire en Suisse.
c) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir
pas examiné la question du taux de change de la créance initialement
libellée en euros.
A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite
adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale
suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la
réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4; ATF 135 III 88 c. 4.1). Le taux
de conversion constitue un fait notoire que le juge doit prendre en compte
d'office (ATF 135 III 88 c. 4.1 précité). Encore faut-il que le juge connaisse
le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette date que la
conversion intervient. En l'espèce, l'intimée n'a pas produit sa réquisition
de poursuite et on ignore à quelle date elle est intervenue.
La date apposée sur le commandement de payer ne
correspond pas à la date de la réquisition de poursuite mais à celle où
l'office des poursuites a établi le commandement de payer. En vertu de
l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige
le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que
l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que
possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71
LP). Un certain laps de temps est toutefois susceptible de s'écouler entre
la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la
date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la
réquisition de poursuite.
L'intimée indique, dans sa réponse au recours, avoir rédigé sa
réquisition de poursuite le 14 janvier 2011 et qu'il lui était impossible de
connaître à l'avance le taux de change au jour du dépôt de cette
réquisition, qu'elle avait rédigée en France et envoyée ensuite en Suisse.
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Dès lors que l'intimée n'a pas établi la date de sa réquisition de poursuite,
il est impossible de savoir quelle est la date déterminante pour le taux de
change, la conversion devant se faire selon la jurisprudence précitée au
cours du jour de la réquisition de poursuite. Le montant pour lequel la
mainlevée pourrait être prononcée n'est donc pas déterminable, faute de
savoir quel taux de change prendre en compte, ce qui dépend du jour
pertinent. La mainlevée doit ainsi être refusée.
L'argumentation de l'intimée ne change rien à cette conclusion
dès lors qu'il lui suffisait, à l'appui de sa requête de mainlevée, de produire
copie de sa réquisition poursuite ou, le cas échéant, une attestation de
l'Office des poursuites établissant la date à laquelle la réquisition de
poursuite a été déposée. En agissant de la sorte, elle aurait risqué tout au
plus que sa requête de mainlevée ne soit accordée que pour un montant
inférieur, en raison d'un taux de change défavorable, à celui indiqué dans
le commandement de payer.
La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la
jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de
mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même
poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de
nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246; CPF, 17 décembre 2009/442).
L'intimée pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en
produisant toutes les pièces utiles.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 210 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première
instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. et mis à
la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser au recourant la somme
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de 1'050 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n
o
5'668'323 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de X., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante
X..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée X.________ doit verser au recourant W.________ la
somme de 1’050 francs (mille cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
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Le président : Le greffier :
Du 7 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.),
-Mme X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'255 fr. 59.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
-
14 -
Le greffier :