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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 25 mai 2011, à la suite de l'audience
du 24 mai 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la
mainlevée définitive, à concurrence de 1) 22'750 fr. 60 plus intérêt à 5 %
l'an dès le 15 mars 2010, sous déduction de 6'000 fr. valeur au 27 octobre
2009 et 8'000 fr., et de 2) 1'534 fr. 15 sans intérêt, de l'opposition formée
par L.________, à Bassins, à la poursuite n° 5'367'906 de l'Office des
poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de
l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Impôt cantonal et
communal, à Genève, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à
la charge du poursuivi, qui doit les rembourser à la poursuivante, qui en a
fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre datée du 10 et adressée au juge de paix le 11 juin
2011 par L., déclarant faire recours contre la décision de
mainlevée, qu'il avait reçue le 3 juin 2011, "ou au moins [en] demander la
motivation [...] ceci afin de [lui] permettre de continuer à "éponger"
progressivement la somme due", dont il précisait ne contester ni le
fondement ni le principe,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
27 juin 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans le 22 juillet 2011,
vu l'écriture complémentaire produite par L. le 26 août
2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
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demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
que la déclaration de recours et demande de motivation
adressée au juge de paix le 11 juin 2011 a ainsi été déposée en temps
utile,
qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, c'est-à-
dire qu'elle ne contient aucun moyen de recours ou grief contre la décision
de mainlevée proprement dite, L.________ indiquant qu'il ne conteste ni le
fondement ni le principe de la dette et de la poursuite mais souhaite
obtenir un arrangement de paiement;
considérant qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité de celui-ci,
que la volonté d'obtenir du poursuivant un sursis ou un
arrangement ne constitue pas un motif de recours contre une décision de
mainlevée,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
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que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte du 11 juin 2011 ne comporte l'indication d'aucun
moyen ou motif de recours contre la décision de mainlevée et ne satisfait
donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas
réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), de
sorte qu'il est irrecevable,
que L.________ n'a pas déposé un acte de recours motivé dans
le délai de dix jours suivant la notification de la décisions de mainlevée
motivée, qu'il a reçue le 2 juillet 2011,
que son écriture du 26 août 2011, produite bien après
l'échéance de ce délai, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.________,
-Administration fiscale cantonale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'284 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :