Appeal inadmissible for lack of motivated appeal

CPF kc11-010757-424/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed a definitive debt-enforcement decision that had granted the tax authority full discharge of his opposition. He first sent the cantonal judge a timely letter asking either to appeal or to obtain a reasoned decision, expressly stating that he did not dispute the debt in principle and merely wanted a payment arrangement. After the motivated decision was served, he submitted an additional brief well after the appeal deadline. The cantonal court held that the initial filing was timely but contained no appeal grounds, and that such a complete lack of motivation is not a curable formal defect. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 239 al. 1 let. b et al. 2 CPC; motivation du recours et irrecevabilité: le recours doit contenir, dans le délai légal, des motifs de critique dirigés contre la décision attaquée. La simple volonté d’obtenir un arrangement de paiement ou un sursis n’équivaut pas à un moyen de recours contre une décision de mainlevée. L’absence totale de motivation n’est ni un vice formel rectifiable au sens de l’art. 132 CPC ni une déclaration simplement obscure ou incomplète au sens de l’art. 56 CPC. Un mémoire motivé déposé après l’échéance du délai de recours demeure irrecevable (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 424 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 25 mai 2011, à la suite de l'audience du 24 mai 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1) 22'750 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2010, sous déduction de 6'000 fr. valeur au 27 octobre 2009 et 8'000 fr., et de 2) 1'534 fr. 15 sans intérêt, de l'opposition formée par L.________, à Bassins, à la poursuite n° 5'367'906 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Impôt cantonal et communal, à Genève, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi, qui doit les rembourser à la poursuivante, qui en a fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre datée du 10 et adressée au juge de paix le 11 juin 2011 par L., déclarant faire recours contre la décision de mainlevée, qu'il avait reçue le 3 juin 2011, "ou au moins [en] demander la motivation [...] ceci afin de [lui] permettre de continuer à "éponger" progressivement la somme due", dont il précisait ne contester ni le fondement ni le principe, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 juin 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 22 juillet 2011, vu l'écriture complémentaire produite par L. le 26 août 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être

  • 3 - demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, que la déclaration de recours et demande de motivation adressée au juge de paix le 11 juin 2011 a ainsi été déposée en temps utile, qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, c'est-à- dire qu'elle ne contient aucun moyen de recours ou grief contre la décision de mainlevée proprement dite, L.________ indiquant qu'il ne conteste ni le fondement ni le principe de la dette et de la poursuite mais souhaite obtenir un arrangement de paiement; considérant qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de celui-ci, que la volonté d'obtenir du poursuivant un sursis ou un arrangement ne constitue pas un motif de recours contre une décision de mainlevée, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

  • 4 - que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 11 juin 2011 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif de recours contre la décision de mainlevée et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), de sorte qu'il est irrecevable, que L.________ n'a pas déposé un acte de recours motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décisions de mainlevée motivée, qu'il a reçue le 2 juillet 2011, que son écriture du 26 août 2011, produite bien après l'échéance de ce délai, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'284 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitymotivationformal defectpayment arrangementdeadlines

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal lodged on 11 June 2011 was timely

Solution extraite

The filing was timely because it was addressed to the first-instance judge within the ten-day period and could be treated as an appeal and a request for motivation.

Motifs extraits

The court applied by analogy the principle that a filing sent to the previous authority preserves the deadline, and held that an appeal may be filed within the same period as a request for motivation when the decision was issued in dispositive form.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite lacking any motivation

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no appeal grounds or challenge to the definitive debt-enforcement decision.

Motifs extraits

Under Art. 321 al. 1 CPC, an appeal must be written and motivated; the desire for a payment arrangement is not a ground of appeal. The defects-cure provisions of Arts. 132 and 56 CPC do not apply to a completely unmotivated appeal.

Question juridique clé

Whether the later submission of 26 August 2011 could cure the defect

Solution extraite

The later submission was itself inadmissible because it was filed after the ten-day appeal period following notification of the motivated decision.

Motifs extraits

A motivated appeal had not been filed within the statutory time limit, and the later brief came after expiry of that deadline.

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