Appeal dismissed as inadmissible for unclear filing

CPF kc11-009546-504/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites1 déc. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a district justice’s order granting provisional release of opposition in an immovable property enforcement matter. The Cantonal Court held that the appeal was filed on time but was incomprehensible because it did not specify the challenged decision or the relief requested. After a registered order to cure the defect under Art. 132 CPC, deemed received when the uncollected mail expired, the appellant failed to submit a corrected filing. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered no court costs and no depens.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 et 2 CPC; Art. 43 al. 1 let. c CDPJ; appeal filing that is unintelligible as to the challenged decision and the requested relief is defective and must be rectified where the defect is curable. If the court sets a time limit to cure and the appellant, duly deemed notified of the order, fails to remedy the deficiency within the deadline, the appeal is not entered upon as inadmissible. A registered notice not collected within the pickup period is deemed received on the last day of that period when the addressee must expect a judicial communication (consid. 1).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC11.009546-111794 504 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er décembre 2011


Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la décision rendue le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, de l'opposition formée par C., à Corseaux, à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'690'866 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la SUCCESSION J., à Jongny, constatant l'existence du gage, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 150 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2011, à la suite de la demande de motivation présentée en temps utile par le poursuivi,

  • 2 - vu le recours formé par C.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 12 septembre 2011, par acte daté du 21 et posté le 22 septembre 2011 à l'adresse de la cour de céans, vu l'avis du président de la cour de céans du 6 octobre 2011, informant le recourant que son acte était incompréhensible et lui impartissant un délai au 17 octobre 2011 pour le refaire, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que l'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), qu'en revanche, il n'indique pas clairement contre quelle décision il est dirigé ni ce que demande le recourant, de sorte qu'il est incompréhensible, qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à C.________ en courrier recommandé le 6 octobre 2011, lui a imparti un délai au 17 octobre 2011 pour refaire son acte de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé", que le destinataire d'un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai, à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce de C.________ qui, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente,

  • 3 - que C.________ est ainsi censé avoir reçu l'avis précité le 14 octobre 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le Vice-président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 1 er décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. C., -M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour la Succession J.). Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

debt enforcementprovisional release of oppositionadmissibilityformal requirementsunclear appealnotification by registered mailtime limit to cure defect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with formal requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not clearly identify the challenged decision or the relief sought, and the appellant failed to cure the defect within the set deadline.

Motifs extraits

Under Art. 132 CPC, an incomprehensible filing must be corrected when the defect is curable. The appellant was duly warned by registered mail, deemed received on the last day of the pickup period, and did not react within the deadline.

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