109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.009516-111930 77 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 avril 2012
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à Montreux, contre le prononcé rendu le 17 mai 2011, à la suite de l’audience du 11 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P., à Veyrier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Article 2 : R.________ Sàrl engage Monsieur P.________ à compter du 1 er juin 2005 selon contrat annexé à la présente convention.
5 - En cas de défaillance de R.________ Sàrl, Monsieur A.________ / Y.________ se substitueront. Article 3 : Décompte salaire : Y.________ reconnaît devoir la somme de CHF 36'500.- à titre d'arriéré de salaire à Monsieur P.________ au 31 mai 2005. Cette somme sera versée d'ici le 31 juillet 2005 au plus tard. Le salaire versé par R.________ Sàrl sera porté en compte dès le 1 er juin 2005, et sera versé à concurrence de CHF 6'000.- par mois dès le 26 août 2005 jusqu'à remboursement total du montant dû. Article 4 : Solde de tout compte : À titre d'indemnisation pour le transfert des actions cédées par Monsieur P., Monsieur A. s'engage à verser CHF 50'000.- le 31 mars 2007. Article 5 : Commissionnement : Y.________ commissionnera Monsieur et Madame P.________ à raison de CHF 50.- par pièce vendue dès le 1 er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard ou jusqu'au décès du dernier des deux si les deux époux P.________ venaient à disparaître avant le 31 décembre 2016, selon détail technique annexé à la présente convention. Article 6 : En cas de non-respect par Monsieur A./ d'Y./R.________ Sàrl de l'une ou l'autre des obligations prévues par la présente convention, celle-ci deviendrait caduque et chacune des parties reprenant sa liberté et la situation juridique serait celle existant avant la signature de la présente convention. Aucune des dispositions de la convention, ni même du préambule ne pourra être utilisé dans le cadre d'une éventuelle procédure entre les parties en application de l’article 5.
6 - Article 7 : Les parties s'engagent à garder secrète cette convention, à ne faire aucune déclaration privée eût égard au contenu et à l'existence de cette convention. Monsieur P.________ s'engage à garder le secret sur toutes les affaires commerciales techniques ou secret de fabrication lié à la société Y.. Quant au non-respect de cette disposition, une clause pénale de CHF 50’000.- sera exigée par Y./Monsieur A.. (...) » Le 21 mars 2006, la Société [...] SA a écrit à « A. Y.________ » ce qui suit : « (...) Pour faire suite à votre demande, Monsieur P.________ a établi une note circonstanciée relative à la procédure de fabrication des différentes pièces usuellement fabriquée par ou pour Y.. Dans le même temps, nous constatons que sur la base du contrat signé le 30 mai 2005, R. Sàrl doit à Monsieur P.________ un montant de CHF 46'634.10. En vertu de l'article 3 de la convention signée le 28 juin 2005, ce montant est aujourd'hui entièrement échu. Vous n'êtes pas sans savoir que n'ayant reçu aucun montant à titre de salaire depuis le 1 er juin 2005, Monsieur P.________ est dans une situation financière préoccupante et se trouve dans l'obligation de tout entreprendre pour récupérer très rapidement son dû. Nous vous serions dès lors reconnaissants de bien vouloir contacter Monsieur [...], de notre société fiduciaire, par retour du courrier, de façon à définir les modalités de règlement du montant dû. (...) » La réponse d'Y.________ du 8 avril 2006, sous la plume de son administrateur A., est ainsi formulée : (...) Avant de répondre à votre courrier, je désire dans un premier temps, vous tenir informé de la situation actuelle de la société Y., à savoir :
7 - La production Je n'ai jamais reçu de la part de Monsieur P., « une note circonstanciée » relative à la procédure de fabrication. La société [...]., fournisseur principal de la société a décidé d'arrêter toute production et relations avec Y.. Après discussion, les motifs sont principalement une perte de confiance totale de leur part, une créance d'un montant supérieur de CHF 100’000.- et, la perte du savoir- faire à propos de l'usinage et des traitements thermiques permettant la réalisation des différentes pièces d'une montre Y.. Comme vous l'aurez compris, cette décision regrettable a des répercussions très graves pour Y.. Actuellement, nous en sommes réduits à devoir produire des montres en acier. Problèmes juridiques et financiers Caisse cantonale genevoise de chômage Réquisition de faillite évitée par mon règlement de CHF 10'775.- en date du 12 mars 06 (voir preuve d’annulation du Juge civil), somme due depuis 2002. TVA Suite à sa demande, l'office des poursuites de Nyon a dû saisir des montres Y.. La créance due de CHF 28'500.- date depuis 2001. [...], société immobilière, propriétaire des locaux loués par Y. jusqu'en
9 - mêmes et Monsieur P., et entre Monsieur G. et ce dernier sont distinctes, ce qui interdit toute compensation. En tout état de cause, la créance en remboursement de Monsieur G.________ étant subordonnée au paiement des actions, elle n'est pas encore échue. Ainsi, la créance en salaire de Monsieur P.________ à votre encontre est exigible dans son entier. Je vous rappelle à cet égard qu'à défaut de paiement par votre société, vous êtes personnellement obligé aux termes de la Convention du 28 juin 2005 (article 2). (...) » P.________ et R.________ Sàrl ont encore passé les 1 er et 4 septembre 2007 la convention suivante : « Attendu que, sur requête de Monsieur P., une commination de faillite a été notifiée à R. Sàrl; Attendu que Monsieur A.________ a pris l'engagement de régler le montant de la dette dans son intégralité, par mensualités; Les parties conviennent ce qui suit : 1.- R.________ Sàrl reconnaît que le montant de sa dette s'élève à CHF 46'634,10, augmenté des intérêts à 5% dès le 7 décembre 2006 et des frais de poursuites et dépens de CHF 1'313,05 (Frais de poursuite CHF 438,55 et dépens CHF 874,50). 2.- R.________ Sàrl, soit pour elle Monsieur A.________, s'engage à régler le montant de sa dette comme suit :
CHF 10'000.-- d’ici au 31 août 2007, au plus tard,
Le solde par mensualités de CHF 2'500.-- payables le dernier jour de chaque mois, la première fois le 30 septembre 2007.
10 - Le calcul des intérêts interviendra lors du paiement de la dernière mensualité couvrant la dette en capital, ainsi que les frais et dépens. 3.- Moyennant respect du présent engagement, Monsieur P.________ s'engage à ne pas requérir la faillite de R.________ Sàrl. Toutefois, en cas de retard de plus de sept jours dans le paiement d'une des mensualités, le solde de la créance alors dû redeviendra immédiatement exigible et Monsieur P.________ pourra requérir, sans autre avertissement, la faillite de R.________ Sàrl. (...) » b) Par commandement de payer notifié le 18 février 2011 dans le cadre de la poursuite n o 5'693’629 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis d’Y.________ le paiement des sommes de 1) 100'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2005, 2) 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2007, et 3) 127'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2007, plus 200 fr. de frais de commandement de
11 - payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1-3) Convention de paiement du 1 er juin 2004. » La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par prononcé du 17 mai 2011, rendu à la suite d'une audience tenue le 11 mai 2011, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays- d’Enhaut a provisoirement levé l'opposition formée par la poursuivie (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (Il) qu’il a mis à la charge de la poursuivie (III), et dit que celle-ci devait verser au poursuivant la somme de 660 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de 700 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (IV). Le conseil de la poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 27 mai 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 30 septembre 2011 et notifiés au conseil du poursuivant le 3 octobre 2011. Le premier juge a considéré que la convention du 1 er juin 2004 prévoyait une obligation inconditionnelle de payer le montant de 427'000 fr., qu'un examen sommaire de la situation ne permettait pas d'affirmer que cette convention aurait été invalidée par la suite, qu'en particulier la convention du 28 juin 2005, qui annulait les accords précédents, devait être tenue pour caduque, conformément à son article 6, la poursuivie n'ayant pas établi le respect de ses engagements. La poursuivie a recouru contre cette décision par acte motivé de son conseil du 13 octobre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, au rejet de la requête de mainlevée. Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
12 - E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable. II.a) La recourante soutient que la convention du 1 er juin 2004 ne lui impose pas une obligation de « payer ». Le mode de paiement restant à définir, il s'agirait d'un engagement de faire en sorte que l’intimé reçoive la contre-valeur de 427'000 fr. en participant au capital de la société ou aux fruits de ce capital. Cet engagement constituerait une obligation de faire, conditionnée en outre à une décision du nouvel actionnaire majoritaire. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
13 - conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La convention s'intitule « Convention de paiement ». Il est indiqué que la recourante « s'engage à verser » 427'000 fr., que les « paiements » sont planifiés selon un échéancier, et que les « délais de paiement » seront revus. Il y a donc bien la reconnaissance d'une dette. Celle-ci n'est soumise à aucune condition. Certes, le « mode de paiement » devait encore être « défini » ultérieurement, mais les options n'étaient pas limitées, puisque la liste des exemples (bons de jouissance, participation aux bénéfices, etc.) n’est pas exhaustive. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord sur ce point ne rend pas la dette inexigible. La convention ne dit pas que le montant serait dû seulement une fois le mode de règlement défini, mais à des dates précises. Un paiement en argent n'a pas été exclu. La dette reconnue est donc, faute de convention contraire, exigible en argent. Considérée pour elle seule, la convention du 1 er juin 2004 vaut donc bien titre à la mainlevée provisoire. b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5a_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 ss ad art. 82 LP et les références citées).
14 - Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d'office et, en outre, sans être lié par les moyens qu'il peut avoir indiqués en formant opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l'absence de discernement, la minorité, l'interdiction, la capacité restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). La recourante soutient en premier lieu que l'engagement pris constitue une prestation gratuite à un ancien actionnaire et que cela n'est possible qu'en cas de bénéfice de la société, inexistant ici. Un tel engagement serait par conséquent nul au regard de l'art. 678 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Cette disposition permet à une société de demander en justice, dans un certain délai (art. 678 al. 4 CO), la restitution de prestations versées aux actionnaires (notamment) et qui sont en disproportion évidente avec la situation économique de la société. Elle ne signifie pas que les prestations versées, et a fortiori les engagements à verser, sont d'emblée nuls. On peut parfaitement imaginer que la situation de la société débitrice soit meilleure au moment du paiement effectif, de sorte que les conditions d'une restitution ne seraient pas remplies. La recourante fait ensuite valoir que la convention du 1 er juin 2004 a été annulée par celle du 28 juin 2005. Elle conteste que cette dernière doive être tenue pour caduque. Elle fait valoir que l’intimé ne l'a pas invalidée mais en a au contraire requis l'exécution. La convention du 28 juin 2005 prévoit qu'elle « remplace et annule tout engagement antérieur aux présentes (...) et a ainsi pour but de régler définitivement tous les rapports entre les parties présentes ». L’intimé et la recourante étant parties à cet accord, on peut admettre qu'il annulait notamment la convention de paiement du 1 er juin 2004. L'art. 6 de la convention du 28 juin 2005 dit cependant qu'« en cas de non-respect
15 - par A./Y./R.________ Sàrl de l'une ou l'autre des obligations prévues par la convention, celle-ci deviendrait caduque et chacune des parties reprenant sa liberté, et la situation juridique serait celle existant avant sa signature. » Il résulte des pièces postérieures que l'intimé a poursuivi l'exécution de l'art. 3 al. 3 de cette convention jusqu'en septembre 2007, en réclamant à R.________ Sàrl des arriérés de salaire. On ignore ce qui s'est passé entre les parties depuis septembre 2007 : il n'y a aucune pièce postérieure. Le registre du commerce, fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1), précise toutefois que R.________ Sàrl a été radiée après faillite, suspendue faute d'actifs, prononcée le 26 février 2008. On ne sait pas si l’intimé a réussi à obtenir la somme réclamée de l'un ou l'autre des signataires de la convention du 28 juin 2005. Dans l'ensemble, on constate que les pièces produites ne constituent que des instantanés d'une situation complexe qui a évolué au fil du temps. Il y a eu d'autres accords qui apparaissent en filigrane dans les documents au dossier, et qui n'ont pas été produits. Cela étant, la recourante ne prétend même pas que les divers signataires de la convention litigieuse auraient rempli leurs obligations vis-à-vis de l’intimé, se contentant d'affirmer qu'il appartenait à ce dernier d'invalider formellement l'accord. Or, la condition résolutoire qui y figure n'exigeait aucun acte formateur de l’intimé. Dans la mesure où il est établi que les clauses de la convention du 28 juin 2005 n'ont pas été respectées – et la poursuivie n'ayant pas établi le contraire –, cela suffit à rendre caduque cette dernière. Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa libération. c) Le point de départ de l'intérêt moratoire ne peut être fixé aux dates d'échéance des paiements prévus dans la convention du 1 er juin 2004, comme l’a retenu le premier juge, mais doit être fixé au lendemain (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO et les références citées à la note infrapaginale n. 15). Il faut en outre constater que le prononcé de première instance reprend le libellé du commandement de payer concernant la date
16 - de départ de l'intérêt sur la deuxième somme réclamée. Or le point de départ de l'intérêt moratoire aurait dû être le 2 juillet 2006, et non le 1 er
juillet 2007. Cependant, en l'absence d'une voie de droit exercée par l’intimé, on ne peut rectifier ce point, car cela reviendrait à modifier la décision au détriment de la recourante, modification in pejus interdite par le droit de procédure (FF 2006 p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 12 ad art. 327 CPC). III.Le recours doit en conséquence être très partiellement admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence des sommes de 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2005, de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2007 et de 127'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2007. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. et mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 5'693'629 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays d'Enhaut, notifié à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à
17 - concurrence des sommes de 100'000 fr. (cent mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2005, de 200'000 fr. (deux cent mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2007, et de 127'000 fr. (cent vingt-sept mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2007. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Y.________ doit verser à l'intimé P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour Y.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour P.).
18 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 427'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :