109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.009109-111759
13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er février 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli
Art. 138 al. 3 let. a et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, contre le prononcé rendu le 10 août 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à A.S.________, à Bussigny-près-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Cette dernière n’a pas retiré cet envoi dans le délai de garde courant jusqu’au 24 mai 2011 et le pli a ainsi été retourné à la Justice de paix qui l’a reçu le 7 juin 2011. 2.Par prononcé du 10 août 2011, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, arrêté et mis à la charge du poursuivant les frais par 120 fr., n’a pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle. L’ECA a requis la motivation le 11 août 2011. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 septembre 2011 et reçu par l’ECA le lendemain 6 septembre 2011. En bref, le refus de mainlevée repose sur le défaut d’identité entre le débiteur B.S.________ et la poursuivie A.S.________, aucun élément du dossier n’établissant qu'ils seraient des conjoints et que l’épouse serait, solidairement avec son mari, débitrice de l’ECA.
Par acte du 16 septembre 2011, l’ECA a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 539 fr. 60. Il a produit un onglet de huit pièces sous bordereau, notamment un arrêt rendu le 28 avril 2011 par la cour de céans dans une cause opposant les mêmes parties (pièce 8). Se référant à cet arrêt et aux indications figurant sur le commandement de payer, le recourant soutient qu’il était arbitraire de retenir l’absence de preuve du mariage entre B.S.________ et A.S.________
4 - et, partant, la qualité de celle-ci de débitrice de la prime ECA concernant l’immeuble d’habitation du couple. L’intimée n’a pas procédé. Elle n'a d'ailleurs pas retiré, durant le délai de garde, le courrier recommandé du 12 octobre 2011 du greffe de la cour de céans lui notifiant un exemplaire du recours et lui fixant un délai de dix jours pour déposer une réponse. E n d r o i t : I.L'acte de recours, mis à la poste le 3 mars 2011, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée le 26 février, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par le recourant sont donc en principe irrecevables. La question se pose toutefois pour la pièce 8 de son bordereau, soit l'arrêt rendu par la cour de céans le 28 avril 2011 dans la cause opposant les mêmes parties. En principe, une jurisprudence doit pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia. Il n'en va toutefois pas de même lorsqu’une partie entend se prévaloir de l’état de fait d’un arrêt comme d’une preuve, car le fait qui serait ainsi prouvé (Schweizer, Code de procédure civile commenté n. 2 ad art. 150 CPC) tombe sous le coup de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. La pièce 8 est donc irrecevable dans la mesure où elle tend à établir les liens de mariage entre B.S.________ et l'intimée.
5 - II.a) En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie toutefois que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). En l'espèce, le premier juge a adressé à la poursuivie un pli recommandé pour lui notifier la requête de mainlevée et lui fixer un délai pour se déterminer. Cette dernière n'a toutefois pas retiré le pli dans le délai de garde. b) Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC et les références citées). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62),
6 - Sous l'ancien droit, la cour de céans avait admis que l'assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b aLVLP, n'entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février 2007/52). Toutefois, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'avait pas connaissance d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu et, par conséquent, ne pouvait pas recourir à son encontre en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le prononcé devait être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284),
Dans le cas d'espèce, on se trouve précisément dans cette situation, la poursuivie n'ayant pas pris connaissance de l’acte introductif d’instance (art. 136 CPC) et le dossier ne comportant pas les preuves de la notification du dispositif, ni du prononcé motivé à l’intimée. Il y a donc lieu, en application de la jurisprudence
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance à l'intimée et lui fixe un délai pour se déterminer. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1 er février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.