Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshardet Mme Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 120, 125, 321a, 323b al. 2 et 361 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Gingins, contre le prononcé rendu le 9 mai 2011, à la suite de l’audience
du 5 mai 2011, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
opposant le recourant à B., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 décembre 2010, à la réquisition de R., l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à B., dans le cadre de
la poursuite n° 5'622'563, un commandement de payer les sommes de
10'770 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, de 10'770 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2010, de 10'770 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 30 juin 2010, de 10'770 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet
2010, de 10'770 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010 et de 7'180
fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Salaires
des mois d’avril à août 2010 et prorata du 13
ème
salaire de l’année 2010,
sous déduction des cotisations sociales et légales d’usage ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 23 février 2011, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 61'030 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 15 juin 2010 et de 411 fr. 90 sans intérêt, à titre de frais de
poursuite. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre l’original
du commandement de payer, les pièces suivantes :
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un extrait internet du registre du commerce du canton de Vaud, au
15 novembre 2010, dont il ressort que le but de la poursuivie est la
conception, le développement et la vente d’appareils dans le
domaine de l’engineering biomédical, principalement;
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une copie d’un contrat de travail signé par les parties le 26 mars
2008, prévoyant pour le poursuivant, engagé par la poursuivie en
qualité de « Sales and Marketing Manager », un salaire mensuel brut
de 10'770 fr., payable treize fois l’an. La durée de travail
hebdomadaire fixée était de quarante heures;
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des copies de fiches de salaires du poursuivant pour les mois
d’octobre 2009 à mars 2010 établies par la poursuivie, mentionnant
un salaire mensuel brut de 10'770 fr. et des charges sociales, depuis
2010, pour un montant total de 1'503 fr. 70;
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une copie d’une lettre adressée par la poursuivie au poursuivant le
22 juin 2010 mettant un terme aux rapports de travail pour le 31
août 2010 et mentionnant en outre que « les salaires en retard
d’avril et mai, ainsi que les salaires dus de juin, juillet et août seront
bien entendu payés aussi vite que possible, ainsi que la part du
13
ème
salaire pro rata, pour solde de tout compte »;
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une copie d’un courrier adressé par le poursuivant à la poursuivie le
17 juillet 2010 constatant que les salaires n'avaient plus été payés
depuis le mois d'avril 2010 et en demandant le paiement immédiat,
à défaut de quoi il saisirait « les autorités » avant le 27 juillet 2010;
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une copie de la réponse de la poursuivie indiquant ce qui suit :
« Vous connaissez très bien la situation financière et commerciale de
B.________. Par conséquent, on n’est pas en mesure de payer vos
salaires pour le 27 juillet 2010. Je vous propose de nous rencontrer à
nos bureaux pour trouver une solution de paiement à l’amiable
(...) ».
La poursuivie a produit des déterminations le 2 mai 2011 ainsi
que, notamment, les pièces suivantes :
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un lot de vingt-deux courriels envoyés par le poursuivant entre le 16
avril 2008 et le 16 avril 2010, dont un à lui même, de son adresse
privée à son adresse professionnelle, concernant des véhicules
automobiles;
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deux courriels reçus par le poursuivant en août et septembre 2010;
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une copie de la demande en paiement déposée devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte le 26 novembre 2010 par le
poursuivant à l’encontre de la poursuivie pour un montant total de
61'130 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2010, sous déduction
des charges et déductions légales, conventionnelles et d’usage sur
ce montant;
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une copie de la réponse déposée par la poursuivie le 11 avril 2011
concluant au rejet de la demande. En substance, celle-ci allègue et
entend prouver par pièces, témoins et expertise, que le poursuivant
a exercé, dans les locaux de son employeur, pendant ses heures de
travail et en utilisant les ressources informatiques mises à sa
disposition pour son travail, une activité indépendante non autorisée
par l’employeur consistant en la vente de voitures de collection et le
négoce de pièces détachées automobiles. Elle estime que cette
activité parallèle correspond au moins à une proportion de 25 % de
son temps de travail et que le poursuivant lui a ainsi causé un
préjudice qui n’est pas inférieur à 70'000 fr., montant qu’elle
invoque en compensation du salaire réclamé.
2.Par prononcé du 9 mai 2011, rendu à la suite de l’audience du
5 mai 2011, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté les frais judiciaires de la partie poursuivante à 480 fr. et
dit que celle-ci devait verser à la partie poursuivie la somme de 600 fr. à
titre de dépens.
Le poursuivant, par son conseil, a requis la motivation de ce
prononcé par lettre du 16 mai 2011. La décision motivée a été adressée
pour notification aux parties le 1
er
juin 2011 et distribuée au poursuivant le
9 juin 2011. Le premier juge a en substance considéré que la poursuivie,
en produisant vingt-quatre courriels envoyés ou reçus par le poursuivant
durant les heures de travail ainsi que sa réponse dans le cadre de la
procédure introduite à son encontre contestant l’ensemble des prétentions
du travailleur, avait rendu vraisemblable que ce dernier avait déployé une
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activité parallèle et n’avait donc pas correctement exécuté sa propre
prestation découlant du contrat de travail. Il a également estimé que la
poursuivie avait rendu vraisemblable qu’elle disposait d’une créance en
réparation du préjudice causé par cette activité indépendante, qui pouvait
être opposée en compensation à celle du poursuivant.
Le poursuivant a recouru par acte du 20 juin 2011, concluant
principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition
formée au commandement de payer est provisoirement levée à
concurrence 61'030 fr. « montant brut sous les déductions légales et
sociales d’usage avec intérêts (moyens) à 5 % l’an dès le 15 juin 2010 et
de 411 fr. 90 à titre de frais de poursuite », subsidiairement à la réforme
en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de
52'513 fr. « montant net avec intérêts (moyens) à 5 % l’an dès le 15 juin
2010 et de 411 fr. 90 à titre de frais de poursuite », plus subsidiairement à
l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction.
L’intimée a déposé sa réponse le 15 août 2011, concluant avec
dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
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ayant été adressé aux parties le 9 mai 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant principalement à la modification du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
(sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
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dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op.cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). Le
contrat de travail, en particulier, vaut reconnaissance de dette dans la
poursuite en paiement du salaire contre l’employeur, s’il est constant que
le travail a été fourni (Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; cf. également
Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 41 in fine).
b) En l’occurrence, les parties ont signé un contrat de travail,
qui définit le montant du salaire sans ambiguïté. Il ressort des pièces
produites que les rapports de travail ont pris fin au 31 août 2010 et que
les salaires d’avril à août 2010 ainsi que le treizième salaire, au pro rata
temporis n’ont pas été payés. Partant, le contrat de travail et la lettre de
licenciement valent titre à la mainlevée, pour autant que le travail ait été
fourni.
III.a) Le débiteur peut se libérer en rendant immédiatement
vraisemblable que la dette n’existe pas ou qu’elle n’est pas exigible. Le
débiteur peut notamment invoquer tous les moyens qui sont en relation
avec la créance déduite en poursuite, comme le paiement ou la
compensation, mais aussi toutes les exceptions qui peuvent être fondées
sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette (TF
5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, Commentaire romand, n. 33 ad art.
82 LP).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n’a pas ou pas correctement
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exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d’infirmer immédiatement, par des documents, l’affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007; Staehelin, Basler
Kommentar SchKG, n. 99 ad art. 82 LP; Schmidt, op. cit., n. 27 ad art. 82
LP). Il ne suffit cependant pas que le débiteur invoque l’exception non
adimpleti contractus pour que ce soit au créancier d’apporter la preuve
que ce moyen libératoire est infondé. Le débiteur doit rendre
vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque. L’intimée l’admet elle-
même en mentionnant dans sa procédure que son affirmation « n’est (...)
pas sans fondement, dès lors qu’elle est rendue vraisemblable ».
Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves
produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La
vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la
simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, op. cit., n. 32 ad art.
82 LP).
b) L’intimée soutient que le recourant a consacré environ 25 %
de son temps à une autre activité que son travail, que cette activité n’était
pas autorisée et qu’il a ainsi violé son devoir de fidélité envers son
employeur (art. 321a CO). Dans le cadre du litige au fond, elle propose
comme preuve de ce qui précède des pièces, dont on peut supposer qu’il
s’agit des mêmes que celles produites dans la présente procédure, des
témoignages ainsi qu’une expertise, sur le temps passé à cette activité
parallèle.
En l’espèce, on constate que le travailleur a envoyé pendant
les deux années qu’ont duré les rapports de travail vingt-deux courriels
(dont un à lui-même, de son adresse privée à son adresse professionnelle)
et en a reçu deux, ce qui représente en moyenne un courriel par mois. Ces
courriels ne se concentrent pas tous sur un ou deux mois; en septembre
2009, mois durant lequel il y en a eu le plus, on en compte cinq. Ces
courriels ne sont par ailleurs pas très longs. En outre, les horaires de
travail du recourant n’étaient pas strictement définis, de sorte qu’on
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ignore à quelle(s) heure(s) l’employé commençait et finissait son travail. Il
n’est donc pas du tout rendu vraisemblable que le recourant a consacré
une part non négligeable de son temps de travail à une activité parallèle
et, partant, violé son devoir de fidélité. Pour le surplus, durant ses loisirs,
le recourant était libre de se consacrer à une autre occupation lucrative,
qui ne faisait nullement concurrence à l’employeur.
c) Selon les art. 120 ss CO, la compensation a lieu
unilatéralement pour autant que – certaines conditions légales étant par
ailleurs réalisées – l’une des parties déclare l’exercer (Jeandin,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO), ce que l’intimée a fait.
Le moyen tiré de la compensation justifie la libération du
poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi
que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2).
L’art. 323b al. 2 CO – disposition impérative (art. 361 CO) –
prévoit que l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance
contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable;
toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement
peuvent être compensées sans restriction.
En l’espèce, ni l’existence ni la quotité de la créance opposée
en compensation ne sont rendues vraisemblables.
IV.En définitive, le recourant dispose donc d’un titre à la
mainlevée pour ses salaires dus, l’intimée n’ayant ni rendu vraisemblable
l’exception non adimpleti contractus ni l’existence et encore moins la
quotité d’une créance opposable en compensation.
Il reste à déterminer si la mainlevée de l’opposition doit être
accordée sur les montants bruts, sous déduction des cotisations légales,
ou sur les montants nets.
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Dans un arrêt du 18 mars 2010 (n° 128), la cour de céans,
après avoir rappelé quelques pratiques cantonales, a laissé la question
ouverte tout en accordant des montants nets. Dans un arrêt du 21 avril
2005 (n° 118), la cour de céans a résumé la jurisprudence appliquée
jusqu’alors ainsi : s’il est possible de chiffrer exactement le salaire dû
après déduction des cotisations légales et conventionnelles sur la base
des pièces au dossier ou des considérants du jugement invoqué comme
titre à la mainlevée, l’opposition peut être levée à concurrence du montant
net même si le dispositif du jugement n’est pas suffisant en lui-même
(Panchaud/Caprez, op.cit., § 108 n° 3; JT 1964 II 53; CPF, 26 janvier
1995/80; CPF, 22 février 1996/78). Lorsque tel n’est pas le cas et que les
éléments fournis par les pièces du dossier et le jugement ne permettent
pas la détermination du montant net dû au poursuivant, la mainlevée doit
alors être prononcée pour les sommes réclamées en poursuite en capital,
intérêts et frais, sous déduction des éventuelles charges sociales et
légales y afférentes; dans ces conditions, il incombe ensuite au poursuivi
de fournir à l’office des poursuites compétent les bases de calcul
nécessaires à l’établissement du décompte des déductions, dans le cadre
de la continuation de la poursuite (CPF, 15 janvier 1998/4; CPF, 17
décembre 1998/710; CPF, 24 août 2000/343).
En l’espèce, la quotité des déductions à opérer ressort des
fiches de salaires mensuelles. Les charges sociales en 2010 étaient de
1'503 fr. 70 sur un salaire entier. S’agissant du treizième salaire (10'770 fr
x 8 / 12 = 7'180 fr.), cela représente un montant de 1'002 fr. 45 (1'503 fr.
70 x 8 / 12).
Les montants nets dus sont ainsi les suivants :
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salaire d’avril 2010 : 9'266 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 30
avril 2010;
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salaire de mai 2010 : 9'266 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31
mai 2010;
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salaire de juin 2010 : 9'266 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 30
juin 2010;
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salaire de juillet 2010 : 9'266 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31
juillet 2010;
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salaire d’août 2010 : 9'266 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31
août 2010;
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treizième salaire : 6'177 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août
V.Le recourant requiert encore la mainlevée pour les frais de
poursuite.
L’art. 68 LP prescrit que les frais de la poursuite sont à la
charge du débiteur et que le créancier peut prélever les frais sur les
premiers versements du débiteur. Les frais de poursuite ne sont pas
l’objet du jugement de mainlevée. Ce sont les accessoires et ils suivent
ainsi le sort de la poursuite. Point n’est dès lors besoin d’accorder
expressément la mainlevée pour la somme de 411 fr. 90.
VI.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence des
montants susmentionnés sous chiffre IV.
Les frais judiciaires de première instance, fixés à 480 fr., sont
mis à la charge de la poursuivie. Celle-ci devra verser au poursuivant la
somme de 1’080 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser au recourant la
somme de 1’890 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie B.________ doit verser au poursuivant R.________
la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de première instance.