Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE
J., à Genève, contre le prononcé rendu le 12 mai 2011 par le Juge
de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à
K., à Bursins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 juin 2010, l'Office des poursuites de Genève a fait
notifier à K., par son épouse, à la réquisition de la Caisse J.
un commandement de payer n° 10'139'442 S portant sur les sommes de
1'927 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008 (1), de 45 fr.
sans intérêt (2) et de 100 fr. sans intérêt (3) avec les indications suivantes
: (1) "Affilié pers : 057_720-00 décompte de cot. 200843000/057_720-00
du 10.09.2008 3ème trimestre 2008"; (2) "produit des frais de sommation,
amendes et frais de taxation d'office"; (3) "produit des frais de sommation,
amendes et frais de taxation d'office".
Le poursuivi a formé opposition.
2.Le 25 février 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Nyon la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de
frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, une lettre qu'elle avait adressée au
poursuivi le 11 août 2009, référencée "Décision – Décompte de cotisations
3ème trimestre 2008", constatant que des cotisations étaient demeurées
impayées pour un montant total de 2'072 fr. 95, se décomposant comme il
suit :
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"Décompte de cotisations 3ème trimestre 2008" : 1'927 fr.
95;
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"Taxe de sommation AVS" : 100 fr.,
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"CAFI Taxe sommation AF" : 20 fr.;
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"Amende Prestations sociales" : 25 fr.;
Au dos de cette lettre, figurent des "explications et moyens de
droit". Un timbre humide "Pas d'opposition dans le délai imparti", " Caisse
J.________ service du contentieux" y a été apposé avec la date du 23 février
2011 ainsi qu'une signature.
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Interpellé par le juge de paix, le poursuivi ne s'est pas
déterminé et n'a produit aucune pièce.
3.Par décision du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
1'927 fr. 95 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 12 août 2009, 45 fr. et
100 fr. sans intérêt (I). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 150 fr.,
compensés avec l'avance du même montant effectuée par la poursuivante
(II) et mis à la charge du poursuivi (III). Le poursuivi a été condamné à
rembourser à la poursuivante son avance de frais de 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 18 mai 2011, la poursuivante a requis la
motivation de cette décision.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 31 mai 2011 et reçu le lendemain par celles-ci.
En bref, le premier juge a considéré que la décision rendue par
la poursuivante le 11 août 2009 valait titre de mainlevée définitive pour
les montants en capital réclamés en poursuite et que les intérêts
moratoires devaient être alloués, sur le montant de 1'927 fr. 95, dès le
lendemain de la notification de cette décision, faute de mise en demeure
antérieure.
4.Par acte daté du 8 juin 2011 et reçu au greffe du Tribunal
cantonal le 10 juin 2011, la Caisse J.________ a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé
de la mainlevée définitive à concurrence de 1'927 fr. 95 avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
octobre 2008 ainsi que 45 fr. et 100 fr. sans intérêts. Elle a
produit un lot de pièces.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
I.Seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé
entrepris (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC – Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272). Le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties le 31 mai 2011 et reçu le lendemain par la
poursuivante. Daté du 8 juin 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le
10 juin 2011, le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de
10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Signé et comportant des conclusions et
des motifs, il est recevable à la forme.
Les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables en
tant qu'elles n'ont pas été produites devant l'instance précédente (art. 326
CPC).
La recourante conclut à l'annulation du prononcé. Elle prend
cependant simultanément des conclusions en réforme, ce qu'elle est
habilitée à faire (art. 327 al. 3 CPC).
II.La recourante conteste exclusivement le point de départ des
intérêts sur la somme de 1'927 fr. 95, estimant que ceux-ci auraient dû
être accordés à compter du 1
er
octobre 2008.
a) A titre préalable, il y a lieu de relever que la "Décision –
Décompte" du 11 août 2009 mentionne des taxes de sommation en
matière d'allocations familiales et les explications figurant au verso de
cette décision mentionnent la LAF (loi genevoise sur les allocations
familiales du 1
er
mars 1996; RS/GE J 5 10) ainsi que la LAMat (loi
genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du
21 avril 2005; RS/GE J 5 07). Dans le canton de Genève, la perception des
cotisations afférentes à ces deux institutions est soumise au régime
administratif de la décision (art. 30 LAF; art. 18 ss LAMat). L'art. 30 al. 1
LAF renvoie même expressément, par analogie, aux règles de la LAVS (loi
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fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-veillesse et survivants; RS
831.10) et de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales; RS 830.01). Il n'apparaît donc pas
d'emblée que la décision du 11 août 2009 pourrait être partiellement
affectée d'une nullité absolue parce que la perception de ces contributions
ne serait pas soumise à un système de décision.
Par ailleurs, les trois identités (poursuivant - créancier,
poursuivi - débiteur, créance en poursuite - créance figurant sur le titre de
mainlevée) sont manifestement données.
b) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités
administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 81 al. 1 ch. 2
LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par
un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
bb) En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC),
conformément à l'art. 54 LPGA (applicables en l'espèce par le renvoi de
l'art. 2 LPGA en corrélation avec les art. 1 LAVS et 30 al. 1 LAF), les
décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne
peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition
ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou l'effet suspensif attribué à une
opposition ou à un recours a été retiré (al. 1 let. a à c). Les décisions et les
décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer
une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux
jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (al. 2). Les art. 18 ss LAMat
instituent une procédure similaire. L'art. 16 al. 1 RAMat (règlement
genevois d'application de la LAMat du 11 mai 2011; RS/GE J 5 07.01)
renvoie du reste aussi explicitement à la LPGA.
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Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière
générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire
l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une
telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour
ces frais.
c) En l'espèce, la nature décisionnelle du titre à la mainlevée
produit ne fait aucun doute. Ce document comporte les termes "décision –
décompte", fixe un montant dû et indique les voies de droit. Un timbre
humide attestant que la décision n'a pas fait l'objet d'une opposition y a
été apposé. La décision du 11 août 2009 est, partant, exécutoire. Elle vaut
ainsi titre de mainlevée définitive pour les cotisations, les taxes de
sommation et l'amende d'ordre.
III.a) En vertu de l'art. 41bis alinéa 1 let. a RAVS, des intérêts
moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés
sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter
du terme de la période de paiement, définie par l'art. 34 RAVS, dès le
terme de cette période, laquelle ne doit pas être confondue avec le délai
de paiement (CPF 10 novembre 2005/390 et les réf. cit.). L'art. 34 al. 1
RAVS précise que, pour les employeurs, les cotisations sont payées en
principe chaque mois ou, lorsque la masse salariale n'excède pas
200'000 fr. par an, par trimestre. Ainsi, la période de paiement
correspond, par exemple, aux mois de janvier à mars pour les cotisations
du même trimestre et le terme de cette période de paiement est le 31
mars. L'intérêt moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le
premier jour du mois suivant (CPF 30 octobre 2008/516 c. II.a).
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L'art. 3 al. 5 LAMat précise que les cotisations sont perçues
sous la forme d'un supplément aux cotisations AVS. L'art. 13 al. 1 du RAF
(règlement genevois d'exécution de la LAF; RS/GE J 5 10.01) précise que
les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les
mêmes intervalles que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et
survivants fédérale.
b) En l'espèce, le décompte porte sur les cotisations du
troisième trimestre 2008, soit les mois de juillet à septembre 2008. Il
s'ensuit que l'intérêt moratoire est dû dès le 1
er
octobre 2008, comme le
demande à juste titre la recourante. La cause étant ainsi en état d'être
jugée, il y a lieu de réformer en ce sens le prononcé entrepris.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au
commandement de payer n° 10'139'442 S de l'Office des poursuites de
Genève est définitivement levée à concurrence de 1'927 fr. plus intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008 ainsi que 100 fr. et 45 fr. sans intérêt. Le
prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais judiciaires et leur
remboursement par le poursuivi.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 135 fr., sont
mis à la charge de l'intimé qui succombe.
L'intimé K.________ doit verser à la recourante la somme de
135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 10'139'442 S de
l'Office des poursuites de Genève notifié à la réquisition de
Caisse J., est définitivement levée à concurrence de
1'927 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008 ainsi
que 100 fr. et 45 fr. sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé K. doit payer à la recourante Caisse J.________
la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse J.,
-M. K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 83 fr. 45 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :