Identity between creditor and pursuing party in provisional debt collection

CPF kc11-007437-103/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites2 mars 2012Dismissed

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Résumé

The canton court heard an appeal by F.________ against the refusal of provisional release of opposition in debt enforcement against M.________. The appellant relied on a social insurance 'taxation decision' for CHF 2,854 and a prior affiliation document. The court held that the documents did not establish a sufficient acknowledgement of debt and, in any event, failed to prove identity between the creditor named in the title and the pursuing party. The appeal was dismissed, the lower court ruling was confirmed, and CHF 315 in second-instance costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 82 LP; provisional release of opposition requires a written acknowledgement of debt showing a due, unconditional and sufficiently quantified obligation. The judge must examine ex officio the identity between creditor and pursuing party, the claim pursued and the debt recognized, and the debtor and the person designated in the title. Where the title does not clearly establish that the pursuing entity is identical with the creditor named in the document, or that it acts with a sufficiently determinable legal basis for collection, provisional release must be refused (consid. II).

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.007437-111462

103 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 mars 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la F., à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 1 er juin 2011, à la suite de l’audience du 12 mai 2011, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à M., à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par bulletin signé le 28 juin 2007, « B.________ » a adhéré avec effet au 1 er mai 2007 aux institutions sociales de la F.. Outre les institutions conventionnelles (contribution de solidarité professionnelle, allocation complémentaire aux APG et formation professionnelle) l'intéressé demandait son adhésion à la Z. et au contrat collectif de la F.________ auprès de la Caisse [...] pour la perte de gain maladie facultative du patron indépendant. Le 13 septembre 2010, la F.________ a adressé à son affilié une « décision de taxation » pour le mois d’août 2010 portant sur les postes suivants : « CONTRIBUTIONS V.________ indemnités journalières300 fr. 50 Formation professionnelle75 fr. 15 Alloc. compl. service militaire15 fr. Caisse de retraite prof. gros oeuvre1'652 fr. 85 Rente transitoire CRP gros oeuvre601 fr. 05 Contribution solidarité prof.150 fr. 25
  1. Service des paies30 fr. DIVERS
  2. Abonnement - avis de mise en soumission25 fr.
  3. TVA4 fr. 20 » Le total de ces postes représente un montant de 2'854 francs. Ce document mentionne qu’un recours peut être formé contre la décision dans un délai de trente jours dès sa notification. Une sommation a été envoyée le 21 octobre 2010 à l’affilié pour les cotisations du mois d’août 2010. Elle impartissait au débiteur un délai de dix jours pour payer la somme de 2'854 fr., à défaut de quoi un intérêt au taux de 5 % serait réclamé.
  • 3 - b) Par commandement de payer notifié le 29 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n o 5'608’612 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, la C.________ a requis de M.________ le paiement de la somme de 2’854 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 14 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Décision de taxation 08.2010. » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 22 février 2011, la F.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a produit, outre la déclaration d'adhésion, la décision de taxation et la sommation, une attestation aux termes de laquelle la décision de taxation n'avait fait l'objet d'aucun recours. 2.Par prononcé du 1 er juin 2011, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 16 juin 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 19 juillet 2011 et notifiés à la poursuivante le 20 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que l'identité entre la poursuivante à l’origine de la poursuite et la créancière désignée dans le titre de mainlevée n'était pas établie, dès lors que la poursuivante désignée dans le commandement de payer était la « C.________ », alors que la décision sur laquelle se fondait la F.________ pour requérir la mainlevée de l'opposition était à son en-tête et qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes. La F.________ a recouru par acte motivé du 27 juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, l’opposition étant provisoirement levée à hauteur de 2'854 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2010.

  • 4 - La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif. L'intimé n’a pas procédé. E n d r o i t : I. Seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé entrepris (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272]). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 juillet 2011. Il a été reçu au plus tôt le 20 juillet, de sorte que le délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC) est respecté par la remise du recours le 27 juillet 2011 à un bureau de poste suisse. Le recours est signé. Il comporte des motifs et, de surcroît, des conclusions en réforme. Il est recevable à la forme. Le recours émane de la F.. Cette dernière est, au moins, légitimée à contester le refus de la mainlevée qui lui a été opposé au motif de l'absence d'identité entre la créancière et la poursuivante. II.a) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). En l'espèce, le premier juge a considéré que l'identité entre la poursuivante désignée dans le commandement de payer (la C.) et

  • 5 - la créancière désignée dans le titre, soit la « décision de taxation » (la F.) n'était pas donnée. La recourante objecte, en substance, que l’intimé n'a jamais invoqué d'ambiguïté quant à l'identité des institutions auxquelles il cotise et n'a pas contesté non plus, par une plainte LP, la qualité du créancier pour le poursuivre. Elle en conclut qu'au stade de la mainlevée la question de l'identité ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Elle souligne que la F. ne peut intervenir en qualité de mandataire au sens de l'art. 27 LP, mais agit, en vertu des statuts d'institutions sociales juridiquement indépendantes d'elle-même, telle la C., en tant qu'exécutant administratif de ces institutions qui lui confient la gestion et l'administration de leurs affaires. La « décision de taxation » porte sur des montants mensuels globaux composés de postes différents, qui résultent tous d'une affiliation volontaire ou dans le cadre de conventions collectives de travail (V. indemnités journalières, formation professionnelle, alloc. complémentaire service militaire, rente transitoire CRP gros œuvre, contribution de solidarité professionnelle, service des paies, abonnement - avis de mise en soumission), pour lesquelles on ne voit pas que la créancière dispose d'un pouvoir de décision, en d'autres termes, qu'elle agisse en tant que délégataire d'un pouvoir de puissance publique. La décision comporte certes un montant à titre de « Caisse de retraite prof. gros œuvre », qui semble se rapporter à la LPP, mais l’intimé n’a pas coché la case correspondante à la LPP dans le bulletin d’adhésion. La décision produite ne saurait ainsi constituer un quelconque titre à la mainlevée définitive. Du reste, la poursuivante a toujours précisé requérir la mainlevée provisoire. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

  • 6 - Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, la demande d'affiliation aux institutions sociales de la F.________ ne comporte aucune déclaration expresse de s'acquitter d'un quelconque montant. Au demeurant, si l’on doit admettre une déclaration tacite en ce sens que l'affiliation ne saurait être présumée gratuite, on recherche en vain dans cette pièce les éléments permettant de déterminer la ou les sommes qui seraient implicitement reconnues. La mainlevée doit être refusée pour ce motif déjà. Au demeurant, la poursuivante est la C.. Le bulletin d'adhésion emporte l’affiliation à la Z., mais les cotisations AVS ne font pas l'objet des poursuites et ces contributions suivent la voie du contentieux administratif qui exclut de toute manière la voie de la mainlevée provisoire. De surcroît, la rubrique « Caisse de retraite professionnelle de l'O.________ » n'est pas cochée. Au titre des contrats

  • 7 - collectifs d'assurance-maladie, le souscripteur a coché la rubrique « Perte de gain maladie facultative pour le patron indépendant », qui paraît se rapporter à un contrat collectif conclu auprès de la caisse V.________ sans qu'il ressorte clairement de ce document quelle entreprise ou institution est partie à ce contrat collectif, soit envers qui l’intimé se serait engagé à s'acquitter des primes du contrat collectif. Quant aux « institutions conventionnelles » (contribution de solidarité professionnelle, allocation complémentaire aux APG et formation professionnelle), elles paraissent être dues à la F.________. En définitive, ces éléments ne permettent pas non plus d'établir l'identité entre la créancière et la poursuivante. III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 315 fr. et mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs) sont mis à la charge de la recourante.

  • 8 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F., -M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’874 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

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