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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 octobre 2011
Vu le prononcé rendu le 5 mai 2011, à la suite de l'audience du
21 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la
poursuite n° 5'617'769 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée
contre K.________, à Lausanne, à la réquisition de X.SA, à Nyon,
rejetant la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêtant
à 120 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge de la poursuivante
(II et III), n'allouant pas de dépens (IV) et rayant la cause du rôle (V),
vu la lettre datée du 13 et postée le 14 mai 2011 à l'adresse
du juge de paix, dans laquelle K. a déclaré contester "le montant
de 120 fr. pour les frais judiciaires de la partie poursuivante", que ce
magistrat a considérée comme un recours, valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 juillet 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 17 août 2011,
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2 -
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'un recours (art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]) contre une décision rendue en
matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du
dispositif de cette décision (art. 239 al. 2 CPC),
que le recours formé par K.________ par lettre postée le 14 mai
2011 contre le prononcé qu'elle avait reçu le 7 mai 2011 a ainsi été
déposé en temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I
234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF
120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par
l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10
et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées),
qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de
mainlevée déposée par X.SA dans la poursuite dirigée contre
K. et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante,
que la poursuivie K.________ a ainsi obtenu entièrement gain de
cause et n'a dès lors aucun intérêt à recourir,
que son recours du 14 mai 2011 est par conséquent
irrecevable;
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Pierre HackLise Debétaz Ponnaz
Du 28 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme K.________,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour X.________SA).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 120 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz