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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.006339-111319
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à
Crissier, contre le prononcé rendu le 7 juin 2011, à la suite de l’audience
du 3 juin 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à G., à Epalinges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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367 fr. en sa faveur, soit 2'936 fr. pour huit mois sur l’année 2010, ainsi
qu'un solde de 368 fr. 60 pour le mois de janvier 2011, ce dernier montant
correspondant à la différence entre la contribution indexée de 1'163 fr. et
le montant versé de 794 fr. 40.
Par lettre de son conseil du 16 mai 2011, le poursuivi a conclu
à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée.
2.Par prononcé du 7 juin 2011, le Juge de paix du district de
Morges a définitivement levé l’opposition à concurrence de 3'304 fr. 60
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010. Il a mis les frais, par 150
fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de
300 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 17 juin 2011, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 30 juin 2011. En bref, le premier juge a
considéré que l'enfant majeur avait valablement cédé à sa mère sa
créance en contribution d'entretien fondée sur un jugement de divorce
définitif et que les pièces produites et l'âge de l'enfant inférieur à 20 ans
établissaient que les conditions de l'art. 277 CC al. 2 CC étaient réalisées.
Par acte motivé de son conseil remis à un bureau de poste
suisse le 14 juillet 2011, le poursuivi a déclaré recourir contre ce
prononcé. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme, l'opposition étant maintenue, subsidiairement à son annulation.
Par mémoire du 18 août 2011, l'intimée a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 7 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 4 juillet 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance
en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 n. 11).
b)En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de
payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
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sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17
avril 2008/155).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34
ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de
faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une
procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en
reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention
déduite en poursuite.
Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre
de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art.
67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause de
l'obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de
payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain
montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui
permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute
périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi,
conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement
de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite,
doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le
poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit
que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du
principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de
l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au
poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
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insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4
mars 2010/100).
En l'espèce, le commandement de payer indique « Solde de
pension pour C.________ ». Le jugement de divorce du 15 décembre 2004
n'est ainsi pas expressément désigné comme titre de mainlevée définitive.
De plus, l'identification de la créance en prestations d'entretien impose à
la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois),
pour lesquelles la contribution mensuelle est réclamée, le montant de
celle-ci variant dans le temps aussi bien par son montant nominal en
fonction de tranches d'âge que par le calcul de l'indexation. Vu les
conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur,
qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences
de forme en cette matière sont justifiées et il n'apparaît pas
disproportionné d'exiger des créanciers d'entretien qui intentent des
poursuites qu'ils identifient, par la désignation des périodes d'entretien, la
créance en poursuite. En définitive, l'identité entre la créance en poursuite
et celle constatée dans le titre produit ne peut être déterminée, tant dans
son fondement que dans sa quotité. La mainlevée de l'opposition doit être
rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par le recourant.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 150 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Celle-ci doit payer au poursuivi la somme de
150 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de
l’intimée. Cette dernière doit verser au recourant la somme de 815 fr. à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 5'659'753 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de G., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante G. doit verser au poursuivi N.________
la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 9 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour N.),
-Me François Boudry, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'304 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :