Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 95 al. 3, 106 al. 1 et 242 CPC; 3 et 6 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à
Lutry, contre le prononcé rendu le 20 mai 2011, par le Juge de paix du
district de Morges, dans la cause opposant le recourant à L., à
Préverenges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Sur requête d'A., l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié le 5 janvier 2011 à L. un commandement de
payer, dans la poursuite n° 5'651'760, portant sur la somme de 3'830 fr.,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2010, indiquant comme titre de la
créance : "Note d'honoraires et débours du 21 septembre 2010 du Notaire
A.________, à Lutry".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 20 janvier 2011, le poursuivant, représenté par son
conseil l'avocat David Métille, a requis, avec suite de frais et dépens, la
mainlevée définitive de l'opposition, "frais de poursuite en sus".
Par courrier du 17 mai 2011, le conseil du poursuivant a avisé
le Juge de paix du district de Morges que la poursuivie s'était acquittée de
la somme de 3'979 fr. 45, valeur au 11 mai 2011. Considérant qu'il
s'agissait d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC et que la requête
de mainlevée devenait sans objet, il a fait valoir que la poursuivie devait
supporter les frais de la poursuite, ceux de la procédure ainsi que les
dépens. Il a produit une note d'honoraires d'un montant total de 1'008 fr.,
dont 74 fr. 75 de TVA, indiquant un temps de travail de 2 h 40 au tarif de
350 fr. l'heure.
2.Par prononcé du 20 mai 2011, le Juge de paix du district de
Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, vu le paiement
de 3'979 fr. 45 intervenu le 11 mai 2011 (I), constaté que la cause était
devenue sans objet (II), annulé l'audience prévue au jeudi 9 juin 2011 (III),
arrêté à 75 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante (IV), mis ces
frais à la charge de la poursuivie (V), dit que celle-ci devait rembourser au
poursuivant ses frais judiciaires et lui verser la somme de 225 fr. à titre de
-
3 -
défraiement de son représentant professionnel (VI) et rayé la cause du
rôle (VII).
-
4 -
Par acte du 1
er
juin 2011, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé qui lui avait été notifié le 24 mai 2011, concluant au paiement
par la poursuivie de l'intégralité de la note d'honoraires produite à hauteur
de 1'008 fr. ainsi que des frais de poursuite. Il demandait en outre que les
frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de
l'intimée, voire de l'Etat de Vaud.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil du recourant a
déposé une note d'honoraires finale concernant la procédure de recours,
d'un montant de 1'228 fr. 50, dont 91 fr. de TVA, indiquant un temps de
travail de 3 h. 15, facturé 350 francs l'heure.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée
que par un recours.
L'acte de recours, mis à la poste le 1
er
juin 2011, contre le
prononcé qui a été notifié au recourant le 24 mai 2011, a été déposé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris
en considération la note d'honoraires qu'il avait produite, conformément à
l'art. 105 al. 2 CPC. Il rappelle qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais
-
5 -
sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas
d'acquiescement.
-
6 -
b) Il convient de relever préalablement que l'on n'a pas affaire
à un acquiescement, lequel doit être, selon l'art. 241 CPC, obligatoirement
signé, l'acquiescement tacite étant exclu (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 23 ad art. 241 CPC). L'exécution spontanée des prétentions
du demandeur correspond à l'hypothèse visée par l'art. 242 CPC, soit
selon la note marginale de cette disposition, à une "procédure devenue
sans objet pour d'autres raisons". Cette disposition concerne notamment
le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la
procédure (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC).Le juge doit rayer la
cause du rôle et souvent régler le sort des frais, conformément aux
art. 104 ss CPC, en tenant compte du type particulier de fin du procès.
Faute de partie succombante, il s'agira souvent d'une décision en équité
selon l'art. 107 CPC (Tappy, op. cit. n. 6 ad art. 242 CPC).
L'art. 107 al. 1 CPC prévoit en effet que le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et
que la loi n'en dispose pas autrement (let. e). Il s'agit toutefois d'une
"Kann-Vorschrift", le tribunal pouvant toujours en principe examiner si une
partie succombe entièrement ou partiellement et s'en tenir à la solution de
l'art. 106 al. 1 ou 3 si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un
autre titre.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas où le procès aurait perdu
son objet pour un motif étranger au comportement des parties, ni d'une
cause où il faudrait, pour fixer les frais, se livrer à un pronostic sur l'issue
de la procédure. Au contraire, la somme réclamée a été payée dans sa
totalité, y compris les intérêts, par la partie recherchée, ce qui commande
d'appliquer le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (ar. 106 al. 1 CPC).
c) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une
part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). L'art. 96
CPC fait obligation aux cantons de fixer le tarif des frais, par quoi il faut
-
7 -
entendre aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n.
6 ad art. 96 CPC).
-
8 -
L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines
limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne
s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Ce sont ainsi
les règles spéciales prévues par la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et sa réglementation d'application qui
régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf.
notamment art. 48 ss OELP, Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35). L'art. 48 OELP fixe l'émolument pour les
décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de
poursuite selon l'art. 251 CPC. C'est donc selon cette disposition que
seront fixés les frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. let. a CPC.
En revanche, ni la LP ni l'OELP ne contiennent de règles pour la
fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). L'art. 62 al. 1 aOELP, qui
prévoyait que le juge pouvait, dans les procédures sommaires en matière
de poursuite et sur demande de la partie qui obtient gain de cause,
condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable
à titre de dépens, a été abrogé au 1
er
janvier 2011. Seul subsiste l'al. 2 qui
institue l'absence de dépens dans le cadre de la procédure de plainte. Il
s'ensuit qu'en procédure sommaire de mainlevée, la répartition et le
règlement des frais sont régis par le CPC, soit en l'occurrence par l'art. 106
al. 1 CPC (cf. supra let. b). Quant aux montants dus à titre de défraiement
des représentants professionnels, ils doivent être fixés sur la base du Tarif
cantonal des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV
270.11.6).
d) Selon l'art. 3 TDC, la partie qui succombe est tenue, en
règle générale, de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous
les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
-
9 -
l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 %
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et
augmenté de manière
-
10 -
adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à
300'000 francs (al. 2). Les parties peuvent produire, lors de la dernière
audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin
à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires
détaillée (al. 5).
En l'espèce, la valeur litigieuse était de 3'830 francs. Le
défraiement de l'avocat prévu par l'art. 6 TDC (procédure sommaire) est
de 400 fr. au minimum et de 1'000 fr. au maximum.
Le temps de travail indiqué par le conseil du recourant dans sa
note d'honoraires du 17 mai 2011, à savoir 2 h 40, est raisonnable,
compte tenu notamment de la rédaction d'une requête de mainlevée, qui
était accompagnée d'une dizaine de pièces. Le tarif horaire indiqué, soit
350 fr., qui correspond à un tarif usuel, doit être diminué de 15 % dès lors
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., ce qui le ramène à 297
fr. 50. Il en résulte que le montant du défraiement se calcule de la manière
suivante : 297.50 x 2.655 (2 h 40), soit un total de 790 fr., auquel il
convient d'ajouter la TVA, par 63 fr. 20 (8 % de 790), ce qui donne un
résultat arrondi de 853 francs. Ce montant se situe dans la fourchette de
l'art. 6 TDC et doit donc être retenu.
Il convient dès lors de réformer le prononcé entrepris sur ce
point.
III.Le recourant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir
mis les frais de poursuite, d'un montant de 89 fr. 79 (émolument et frais
d'encaissement) à la charge de l'intimée.
Les frais de poursuite étant l'accessoire de celle-ci, le premier
juge n'avait toutefois pas à prendre une décision à cet égard. Les frais de
poursuite suivent en effet le sort de celle-ci et l'office des poursuites
pourvoit d'office à leur encaissement lors du règlement de la poursuite
(CPF, 22 mai 2003/182; CPF, 24 février 2005/39).
-
11 -
IV.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que la poursuivie doit verser au poursuivant
la somme de 853 francs à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 180 francs.
Obtenant gain de cause sur le principe et sur l'essentiel de ses
conclusions, le recourant a droit à de pleins dépens de deuxième instance.
Son conseil a indiqué, dans sa note d'honoraires du 5 septembre 2011, un
temps de travail de 3 h 15 pour la procédure de recours. Ce chiffre ne
saurait être retenu. D'une part, le conseil du recourant, qui a rédigé la
requête de mainlevée, avait déjà connaissance du dossier. D'autre part, le
litige ne portait plus désormais que sur la question des frais et dépens.
Enfin, la valeur litigieuse devant la cour de céans est de 872 fr. 70, ce qui
autorise en principe un défraiement de 500 fr. au maximum (art. 8 TDC). Il
convient donc de calculer le défraiement sur la base d'une heure et demie
de travail, au tarif de 297 fr. 50 (tarif usuel réduit, cf. supra ch. II let. d), ce
qui donne 446 fr. 25 (1.5 x 297.50), montant auquel il faut ajouter la TVA,
par 35 fr. 70, soit au total des dépens arrondis à 482 francs. Le recourant
a droit en outre à la restitution de l'avance des frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement
-
12 -
II. Le chiffre VI du prononcé est réformé comme il suit :
VI. dit que la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante ses frais judiciaires et lui versera la somme de
853 fr. (huit cent cinquante-trois francs) à titre de défraiement
de son représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée L.________ doit verser au recourant A.________ la
somme de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille, avocat (pour A.),
-L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 872 fr. 70.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :