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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82, 149 al. 2 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 4 avril 2011, à la suite de l'audience
du 15 mars 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
statuant par défaut de la partie poursuivante et prononçant la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par J.________, à Prilly, au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 septembre 2010
dans la poursuite n°5'522'716 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, exercée contre lui à l'instance du CANTON DE BERNE,
Intendance des impôts, Office d'encaissement Région Bern-
Mitteland, à Berne, en paiement d'un montant de 196 fr. 45 sans intérêt,
indiquant comme cause de l'obligation "Acte de défaut de biens n°
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70100936 de Fr. 196.45 délivré le 24.10.2003 par l'Office des Poursuites
de Lausanne-Est, Trabandan 28, 1014 Lausanne";
vu la lettre datée du 12 et adressée le 13 avril 2011 à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par laquelle le poursuivi
indique contester la mainlevée et requiert l'annulation de la poursuite,
vu les motifs de la décision précitée, adressés pour notification
aux parties le 23 mai 2011,
vu le prononcé rendu le 14 juillet 2011 par le vice-président de
la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, la lettre adressée le 13 avril 2011 par le
poursuivi au premier juge a été déposée en temps utile, soit dans le délai
de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé
qui lui avait été notifié le 4 avril 2011,
que le recours a en outre été présenté dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable;
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attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
17 novembre 2010, la partie poursuivante a produit le commandement de
payer original, frappé d'opposition totale, ainsi qu'un acte de défaut de
biens après saisie daté du 24 octobre 2003 pour un montant de 196 fr. 45
en sa faveur;
attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) le créancier dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54);
attendu qu'en l'espèce, la partie poursuivante produit un acte
de défaut de biens après saisie d'un montant de 196 fr. 45 délivré en sa
faveur contre le recourant,
qu'elle est ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée provisoire
de l'opposition pour ce montant,
que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable sa libération,
qu'il se contente en effet de soutenir que la créance serait
infondée,
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que la décision du premier juge est donc justifiée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée
confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Canton de Berne, Intendance des impôts, Office d'encaissement
Région Bern-Mitteland.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 196 fr. 45 .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :